Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er février 2022 contre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen ou un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", ou une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elle est dirigée contre des décisions inexistantes, Mme A ne justifiant pas du dépôt d'une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture et donc de l'existence d'une décision de refus ainsi que d'une décision de rejet d'un recours administratif en l'absence de décision initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler tant la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er février 2022 contre la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour que cette dernière. Toutefois si l'intéressée fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord en juin 2021, il ne ressort pas des seules pièces du dossier qu'elle a effectivement déposé une telle demande. Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l'existence d'une décision implicite par laquelle le préfet du Nord aurait rejeté sa demande. La requérante ne saurait d'avantage se prévaloir de l'existence d'une décision implicite portant rejet de son recours gracieux dirigé contre une décision initiale inexistante, ce recours ne pouvant en outre être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour qui aurait fait l'objet, à l'issue d'un délai de quatre mois courant à compter du 1er février 2022, d'une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendent à l'annulation de décisions inexistantes. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
3. En deuxième lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
4. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,