Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 mai 2022, le 1er août 2022, le 23 février 2024 et le 24 mai 2024, Mme B C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le CHRMT a refusé de lui attribuer deux jours de repos compensateurs supplémentaires au titre de l'année 2020 ;
3°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer de 11 jours de repos compensateurs au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
4°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer de 2 jours de repos supplémentaires au titre de l'année 2020 ;
5°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
6°) de mettre à la charge du CHRMT une somme de 516 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- elle a travaillé plus de 20 dimanches et jours fériés au cours de l'année 2020 lui ouvrant droit au bénéfice de 2 jours de repos supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth,
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 5 février 2022, Mme C a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnue comme agent en repos variable pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 et obtenir 2 jours de repos compensateurs pour 2018, un jour pour 2019, 3 jours pour 2020, 5 jours pour 2021. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet dont Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers en date des 4 octobre 2022 et 28 mai 2024, le CHRMT a respectivement ajouté au compteur horaire de la requérante un crédit de 60 heures et de 22 h 50 correspondant à 11 jours de repos compensateurs. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C concernant les jours de repos compensateurs sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la demande de jours de repos compensateurs supplémentaires au titre de l'année 2020 :
3. Aux termes des dispositions de l'article 3 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. ".
4. Mme C produit à l'appui de sa demande d'octroi de deux jours de repos compensateurs supplémentaires, son planning pour l'année permettant d'établir qu'elle a bien travaillé plus de 20 dimanches et jours fériés au cours de l'année 2020. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne lui a pas accordé deux jours supplémentaires pour l'année 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. ".
7. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision refusant d'accorder à Mme C deux jours de repos compensateurs supplémentaires, la présente décision implique que le CHRMT lui accorde deux jours de repos de compensateur supplémentaires au titre de l'année 2020. Il y a lieu d'enjoindre au CHRMT d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si Mme C fait valoir qu'elle a subi un préjudice lié à l'accumulation de fatigue du fait de la non application de la règlementation, elle n'apporte aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge du CHRMT le versement d'une somme de 516 euros au titre des frais demandés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite refusant de reconnaitre Mme C comme agent en repos variable pour les années 2018 à 2021.
Article 2 : La décision refusant d'accorder à Mme C deux jours de repos compensateurs est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au CHRMT d'accorder Mme C 2 jours de repos compensateurs supplémentaires au titre de l'année 2020 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,