Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er février 1999, est entré en France en 2016. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Lille du 27 septembre 2016, jusqu'à sa majorité. M. A a ensuite sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'ancien article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 de ce même code. Par un arrêté du 24 juillet 2017, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 26 juillet 2018, M. A a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 27 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est constant que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande n'a pas été examinée sur ce fondement. Si le préfet du Nord soutient en défense que l'intéressé " ne justifie pas avoir dûment complété et envoyé le dossier de demande de titre correspondant aux services préfectoraux ", il n'allègue pas que le requérant n'aurait pas fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande, alors que son droit au séjour a effectivement été examiné par le préfet sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,