Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 septembre 2021, le 19 avril 2022 et le 27 juin 2022, M. et Mme D A, représentés par Me Fiat , demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la maire de Manas s'est opposée à sa déclaration préalable.
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Manas de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Manas au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur projet n'était pas soumis à déclaration préalable ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne que le terrain d'assiette du projet est située en zone agricole et que le local en litige est de plain-pied ;
- le maire de la commune a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions aurait pu lui être délivrée ;
- il ne peut être fait droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 27 mai 2022, la commune de Manas, représentée par Me Gael, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- à titre subsidiaire, une substitution des motifs peut être opérée au regard du risque incendie et de l'aléa du feu de forêt.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Fiat pour M. et Mme A, et C pour la commune de Manas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été autorisé à transformer son garage en bureau professionnel par décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 octobre 2008. En 2021, il a transformé sans autorisation ce local d'une surface de plancher de 55 m² en logement. Afin de régulariser la situation, M. A a déposé, le 24 juin 2021, une déclaration préalable. Par l'arrêté attaqué, la maire de Manas s'est opposée au changement de destination du bureau en logement au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le local étant situé en zone d'aléa inondation fort.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R.421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 () ".
3. Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions sont :1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services public ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Selon l'article R. 151-28 de ce code, " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination habitation : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; () 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ".
4. Les requérants soutiennent que la transformation du local en cause n'était pas soumise à déclaration préalable. Cependant, par arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 16 octobre 2008, la maire de Manas a autorisé le changement de destination du garage en bureau professionnel. Les travaux réalisés ont consisté à transformer ce bureau relevant de la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " en logement destiné à l'hébergement occasionnel des enfants des requérants et éventuellement à la location saisonnière relevant de la destination " habitation " et " commerce et activités de service ". Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils emportent un changement de destination devant faire l'objet, en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, d'une déclaration préalable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la transformation du local en cause ne nécessitait aucune autorisation d'urbanisme.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le local en cause comporte une mezzanine qui ne couvre qu'une partie de la superficie du local et n'ajoute ainsi pas un étage. La décision attaquée, qui mentionne que ce local est de plain-pied, n'est donc pas entachée d'erreur de fait. Par ailleurs, la circonstance à la supposer établie, que ce local ne serait pas situé dans une zone agricole, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une décision d'opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l'autorisation ne peut être refusée que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande, d'accorder l'autorisation en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
7. Le risque d'inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder une opposition à déclaration préalable. Pour apprécier la réalité d'un tel risque, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue et, et notamment sur les documents préparatoires à l'élaboration d'un plan de prévention des risques, quand bien même celui-ci ne serait pas encore adopté et donc pas directement opposable.
8. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis défavorable rendu le 9 juillet 2021 par la direction départementale des territoires (DDT) de la Drôme que le local en cause se situe en aléa fort inondation du Roubion selon les résultats de l'étude d'aléa inondation du Roubion-Jabron réalisée en 2017, soit postérieurement aux travaux réalisés sur le Roubion dans les années 1960. Les requérants ne remettent pas utilement en cause cet avis en se bornant à produire la carte du zonage du plan d'exposition aux risques de la commune de Manas approuvé le 28 décembre 1988 concernant les mouvements de terrain et à soutenir que le Roubion n'a connu lors des crues de 1993 et 2003 aucun débordement de son lit sur le secteur de Manas. Ils n'établissent pas davantage une contradiction quant au risque inondation avec une habitation située à l'ouest de leur local qui est, contrairement à ce qu'ils soutiennent, également classée en aléa fort inondation ni avec les maisons du bas du village (dont la parcelle cadastrée ZB n°95) classées hors zone de cet aléa dès lors qu'elles ne se situent pas à la même altimétrie.
9. D'autre part, le changement de destination opéré, qui permet l'hébergement, de jour comme de nuit, de nouveaux occupants, a pour effet d'aggraver la vulnérabilité des personnes au risque inondation et ce, nonobstant la circonstance que le local dispose d'une mezzanine permettant aux occupants de se réfugier en cas de crue.
10. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet et de l'intensité du risque d'inondation identifié sur la parcelle d'assiette à la date de la décision contestée et alors que de simples prescriptions ne sont pas de nature à pallier ce risque, le maire de Manas n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant au changement de destination sollicité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs demandée par la commune de Manas, les époux A ne sont pas fondés à solliciter l'annulation de l'arrêté du 13 août 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Manas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n° 2106658 est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme A verseront à la commune de Manas une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et à la commune de Manas.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.