Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) L'Essentiel est dans la formation, représentée par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2021 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a annulé sa déclaration d'activité, lui a ordonné de verser au Trésor public les sommes équivalentes aux remboursements non effectués des prestations de formation professionnelle non réalisées à hauteur de 123 190 euros au titre de l'année 2017 et de 98 547 euros au titre de l'année 2018, lui a ordonné de verser au Trésor public, solidairement avec M. C B, son gérant, les sommes correspondants aux montants indûment reçus par suite de l'établissement ou de l'utilisation de documents à hauteur de 23 052 euros au titre de l'année 2017 et de 12 532 euros au titre de l'année 2018, ainsi que les sommes représentatives de dépenses de formation professionnelle rejetées à hauteur de 62 929,48 euros au titre de l'année 2017 et de 67 837,02 euros au titre de l'année 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France de la rétablir dans la base Datadock ;
3°) à titre subsidiaire et avant-dire droit, d'ordonner la communication des documents sur lesquels la décision en litige est fondée, en particulier les procès-verbaux d'audition et les tableaux remis par les formateurs.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle est fondée sur des procès-verbaux d'audition et des tableaux établis par les formateurs dont elle n'a pas reçu communication malgré sa demande du 20 janvier 2021, en méconnaissance des principes d'équité, d'obligation de loyauté et des droits de la défense ;
- elle justifie de la réalité des prestations de formation figurant en annexe 1 à la décision en litige ;
- c'est à tort que le préfet a écarté les feuilles d'émargement dès lors qu'aucun formalisme n'est imposé par les textes, que ces documents comprenaient les mentions suffisantes pour démontrer la réalité des prestations et qu'ils ont été visés par les opérateurs de compétences (OPCO) ;
- le grief tiré de l'utilisation intentionnelle de documents de nature à obtenir indûment la prise en charge du prix de prestations de formation professionnelle, sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, est infondé dès lors qu'elle a agi en toute bonne foi ;
- le rejet des dépenses de formation professionnelle relatives aux actions de ses sous-traitants est infondé dès lors que le recours à la sous-traitance est licite, qu'il n'est pas imposé aux sous-traitants de déclarer leur activité en tant qu'organisme de formation, que ces derniers justifient désormais d'une telle déclaration, que la réalité des actions de formation est démontrée ;
- le rejet des dépenses du compte " gestes commerciaux " est infondé dès lorsqu'elles correspondant à la pratique du " cadeaux d'affaires ou d'entreprises ", faits dans l'intérêt direct de l'entreprise et déductibles de son résultat ;
- le rejet des dépenses correspondant à des dons faits à des associations est infondé dès lors que ces dons ont été faits pour soutenir une œuvre d'intérêt général, à destination d'un organisme public ou privé, à gestion désintéressée ou une société dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public ;
- le rejet des dépenses de télémarketing et de " call center " est infondé dès lors qu'elles se rattachent à son activité de formation ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que seules les actions de formation de Mme A ont été considérées comme partiellement non réalisées par les agents de contrôle ;
- elle méconnaît le principe de nécessité, d'individualisation et de proportionnalité des peines en ce qu'elle met à la charge solidaire du gérant les sommes en cause alors qu'il a agi de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL L'Essentiel est dans la formation, organisme de formation professionnelle continue des adultes, a fait l'objet, sur le fondement des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail, d'un contrôle administratif et financier au titre des exercices 2017 et 2018, à l'issue duquel elle s'est vu notifier un rapport de contrôle établi le 17 juillet 2020 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France. A la suite de ses observations présentées les 17 et 24 septembre 2020, le préfet de la région d'Ile-de-France a, par une décision du 7 novembre 2020 puis par une décision du 2 avril 2021 prise sur le recours administratif préalable obligatoire de la société citée précédemment, annulé la déclaration d'activité de la SARL L'Essentiel est dans la formation et ordonné le versement au Trésor public des sommes de 221 737 euros au titre de l'inexécution d'actions de formation, de 35 584 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents en vue de l'obtention de la prise en charge du prix de prestations de formation professionnelle et de 130 766,50 euros au titre de dépenses non rattachables à l'activité de formation, ces deux dernières sommes ayant été mises solidairement à la charge de M. C B, son gérant. Par la présente requête, la SARL L'Essentiel est dans la formation demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2021 précitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par : / () / e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 6351-4 du même code : " L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : / () / 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; / () Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. " En outre, l'article L. 6362-8 de ce code dispose : " Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. " Selon l'article L. 6362-9 du même code : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé ". Enfin, aux termes de l'article L. 6362-10 du même code : " Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. "
3. Le caractère contradictoire des contrôles des dépenses et activités de formation professionnelle continue menés conformément aux dispositions précitées des articles L. 6362-8 à L. 6362-10 de ce code, impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de prendre connaissance du dossier le concernant. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers ou obtenus auprès d'eux dans le cadre de l'article L. 6362-1 du code du travail, notamment sur d'éventuels témoignages et attestations, incluant le cas échéant ceux à l'origine du contrôle, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de l'origine et de la teneur de ces renseignements, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Il en va ainsi alors même que l'intéressé a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur. Toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Il revient au juge d'apprécier, au vu des échanges entre les parties et en ordonnant, le cas échéant, toute mesure d'instruction complémentaire, si le caractère contradictoire de la procédure a été respecté.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de contrôle daté du 17 juillet 2020 et de la décision en litige, que le préfet de la région d'Ile-de-France s'est fondé sur son droit de communication auprès des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), devenus opérateurs de compétences (OPCO), et sur les résultats des contrôles menés auprès des entreprises clientes de la société requérante et de certains de ses sous-traitants. Ainsi, s'agissant du contrôle de la réalisation des actions de formation professionnelle, l'administration s'est basée sur les " déclarations des contrôles clients ", en particulier les déclarations de gérants et de salariés quant à la réalité et à la durée effective des formations, sur les pièces demandées par les agents de contrôle aux sous-traitants de la société requérante pour relever des incohérences avec les documents produits par la SARL L'Essentiel est dans la formation, ainsi que sur les documents de ses cocontractants. Par un courriel du 20 janvier 2021, le conseil de la société requérante a demandé à la DIRECCTE Ile-de-France la communication de " l'ensemble du dossier relatif à la société () contenant notamment les procès-verbaux d'audition des clients, les tableaux des sous-traitants dont fait état la décision etc ". Par un courriel du 25 janvier 2021, l'administration a refusé cette communication en considérant que : " les éléments et constats figurant dans le corps de la décision et dans les nombreuses annexes jointes sont exhaustifs, suffisamment étayés et explicites pour permettre à (son) client d'y répondre dans le cadre du RAPO ". S'il n'est pas contesté que les douze annexes au rapport de contrôle précité ont été communiquées à la société requérante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et le préfet de la région d'Ile-de-France ne le soutient pas en défense, que parmi ces annexes figurent les tableaux originaux établis par les sous-traitants de la société requérante. En outre, il est constant que les autres documents, mentionnés ci-dessus, n'ont pas été communiqués à la société contrôlée alors qu'ils fondent la décision d'annulation d'enregistrement de déclaration d'activité de la société requérante et mettant à sa charge, ainsi que, le cas échéant à son gérant, des sommes au titre de l'inexécution d'actions de formation, de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents en vue de l'obtention de la prise en charge du prix de prestations de formation professionnelle et de dépenses non rattachables à l'activité de formation. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que de tels documents, en particulier ceux contenant les déclarations recueillies auprès de tiers, seraient inexistants ou que leur communication porterait gravement préjudice aux tiers concernés. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige sans communiquer, préalablement, les pièces dont la SARL L'Essentiel est dans la formation avait sollicité la transmission, le préfet de la région d'Ile-de-France a privé cette dernière de la garantie de procédure énoncée au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de surseoir à statuer, que la décision du 2 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 6351-7-1 du code du travail : " La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. "
7. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le référencement de la SARL L'Essentiel est dans la formation soit rétabli dans la base Datadock. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France de rétablir le référencement de la SARL L'Essentiel est dans la formation dans la base Datadock dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée L'Essentiel est dans la formation et à la ministre du travail et de l'emploi.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.