Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 août 2022, le 25 août 2022 et le 2 décembre 2022, M. J G et Mme F B, représentés par Me Hocquet-Berg, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à leur verser la somme de 475 800,58 euros, comprenant les frais d'expertise, en réparation des préjudices liés à la prise en charge de M. G entre le 2 et le 3 février 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020 et subsidiairement à compter du 22 avril 2022 et de la capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Concernant les demandes de M. G :
- la prise en charge de M. G au centre hospitalier de Chaumont n'a pas été conforme aux données acquises de la science dès lors qu'aucun électrocardiogramme n'a été réalisé entre 23h52 et 7h18, qu'il n'y a pas eu de second dosage de troponine avant 5h15 et que le médecin urgentiste a refusé de faire appel au cardiologue de garde ;
- le diagnostic a été tardif et a retardé la mise en place d'un traitement adapté et entrainant une perte de chance d'échapper à toute atteinte corporelle à hauteur de 95% ;
- le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sera indemnisé à hauteur de 4 460 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6/7, donneront lieu au versement de la somme de 50 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7 donnera lieu au versement de la somme de 50 000 euros ;
- son état a nécessité l'aide d'une tierce personne du 2 février 2019 au 5 août 2019, à raison de 12 heures par jour, lui ouvrant droit à une indemnisation à hauteur de 6 340,80 euros ;
-ses frais d'expertise et de déplacement dans ce cadre seront indemnisés à hauteur de 4117,06 euros ;
- la date de consolidation a été fixée au 5 août 2019 par le Dr E ;
-au titre du déficit fonctionnel permanent, déterminé à 46 % par le Dr E, il lui sera alloué une somme de 101 200 euros ;
- depuis sa consolidation, il présente un besoin en aide humaine de 12h par semaine devant être indemnisé à hauteur de 250 782,72 euros ;
- le préjudice d'agrément donnera lieu au versement de la somme de 15 000 euros ;
- le préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
Concernant les demandes de Mme B :
- elle est une victime indirecte ;
- son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 7 500 euros ;
- son préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- la date du dépôt de la requête en référé expertise près le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne constituera le point de départ des intérêts et à titre subsidiaire, la date de la demande d'indemnisation préalable.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne conclut à ce que le centre hospitalier de Chaumont soit condamné à lui verser la somme de 4 654,48 euros au titre des prestations versées à M. G, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2022, le 2 novembre 2022 et le 21 février 2023, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Journé-Léau, demande au tribunal de :
- limiter le taux de perte de chance à 50% ;
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 724,75 euros ;
- limiter l'indemnisation des souffrances endurées à 2 500 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ou subsidiairement d'en limiter le montant ;
- rejeter la demande d'indemnisation de l'assistance à tierce personne avant consolidation et à titre subsidiaire la limiter à 290 ,62 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation des frais divers ;
- fixer à 25% le déficit fonctionnel permanent de M. G et limiter son indemnisation à la somme de 16 250 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation de l'assistance à tierce personne après consolidation et à titre subsidiaire la limiter à 9 094,23 euros ;
- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
- limiter l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme B à 1 250 euros et rejeter la demande d'indemnisation de son préjudice sexuel ;
- limiter à 2 327.24 euros la somme à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne au titre de ses débours ;
- rejeter le surplus des demandes.
Par un courrier du 1er août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement à intervenir, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Chaumont est susceptible d'être condamné à lui verser est dépourvue de tout objet et par suite irrecevable dès lors qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil et même en l'absence de demande en ce sens, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution.
Les parties n'ont pas produit d'observation en réponse à ce courrier.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 16 mai 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr E ;
- l'ordonnance du 19 mai 2022 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr H.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Salzard, représentant M. G et Mme B et de Me Jouné-Léau représentant le centre hospitalier de Chaumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, né le 11 août 1952, retraité, a été pris en charge le 2 février 2019 vers 23h par le service des urgences du centre hospitalier de Chaumont pour une oppression thoracique irradiant le bras gauche et des nausées. Une surveillance scopique a été mise en place vers 23h. Après avoir fait réaliser, deux électrocardiogrammes et un angioscanner, le médecin urgentiste a posé un diagnostic d'infarctus aigu avec nécrose et a sollicité son transfert vers 9h30 le 3 février 2019 vers le service de cardiologie du centre hospitalier de Dijon. Saisi par M. G, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise médicale confiée au Dr E avec adjonction du Dr H en qualité de sapiteur. Le Dr E a rendu son rapport le 21 février 2022. Le 22 avril 2022, M. G et Mme B, son épouse, ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice dans le cadre d'une demande d'indemnisation préalable adressée au centre hospitalier de Chaumont. En l'absence de réponse, M. G et Mme B ont saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne afin de d'obtenir l'indemnisation des préjudices liés à la prise en charge de M. G par le centre hospitalier de Chaumont.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Chaumont :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. G s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de Chaumont le 2 février 2019 vers 23 heures pour des nausées et une douleur thoracique caractéristique d'un syndrome coronaire aigu. Malgré un antécédent d'accident cardiaque, un électrocardiogramme présentant un rythme sinusal avec une repolarisation anormale avec un segment ST très suspect et un résultat du dosage de la troponine situé dans une " zone grise ", le médecin urgentiste n'a pas établi de diagnostic de syndrome coronaire. En outre, ce médecin a refusé de contacter le cardiologue de garde, malgré les demandes de M. G, et a tardé à solliciter un second dosage de la troponine. Ainsi, hormis un angioscanner négatif réalisé le 3 février 2019 vers 1h30 qui a permis d'écarter une embolie pulmonaire peu probable au regard de ses symptômes, M. G n'a pas subi d'examen supplémentaire, malgré la persistance de vives douleurs, jusqu'à 5h08 du matin, au moment du changement de garde. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr E, que le tableau clinique présenté par le patient dès les résultats du premier électrocardiogramme aurait dû donner lieu à une démarche immédiate et active auprès du service des soins intensifs cardiologiques du centre hospitalier universitaire de Dijon afin de mettre en place un transfert et une revascularisation en urgence. Par suite, le retard de prise en charge de sa pathologie à raison d'un retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier.
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel survenu, mais la perte d'une chance d'éviter ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l'instruction que M. G aurait dû faire l'objet d'une prise en charge adaptée pour un syndrome coronarien dans le cadre d'un transfert en urgence vers le centre hospitalier de Dijon dès la lecture premier électrocardiogramme réalisé le 2 février 2024 à 23h52. Selon le rapport d'expertise, une prise en charge rapide au sein du centre hospitalier de Dijon aurait permis une restitution du ventricule gauche à hauteur de 95%. Le centre hospitalier de Chaumont fait valoir que le temps de trajet entre Chaumont et Dijon était incompressible, et que le requérant n'aurait pas, même en présence d'un diagnostic posé rapidement, pu bénéficier d'une revascularisation immédiate et aurait donc, même en l'absence de faute, été pris en charge plusieurs heures après les premiers symptômes. Toutefois le retard de diagnostic a différé de plusieurs heures la décision de transférer M. G vers une consultation ou un service de cardiologie et l'opération elle-même et il ressort de l'ensemble des documents médicaux produits par l'ensemble des parties que tout retard de prise en charge augmente le risque de séquelle, sans que le centre hospitalier ne puisse utilement se prévaloir d'un délai de revascularisation de douze heures qui a pour seul objet d'orienter le choix des mesures réparatrices. Ainsi, en faisant obstacle à une revascularisation rapide et efficace du muscle cardiaque, la faute commise par le centre hospitalier de Chaumont a entrainé pour le requérant une perte significative de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé. Par suite, et en considérant qu'une prise en charge optimale de l'intéressé ne pouvait toutefois pas garantir la récupération intégrale de la fonction cardiaque, l'ampleur de la chance perdue par M. G doit être évaluée à 95 %.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. G, victime directe :
6. L'expert a fixé la date de consolidation de M. G au 5 août 2019.
Quant aux préjudices temporaires :
7. En premier lieu, M. G sollicite, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, l'indemnisation d'une assistance par une tierce personne à titre temporaire à hauteur de 12 heures par semaine du 2 février 2019 au 5 août 2019, date de consolidation. Toutefois, si l'expert fixe à 4 heures par semaine le besoin en aide humaine pour le ménage et précise que M. G ne peut pas marcher longtemps et a des difficultés à maintenir les bras levés, il ne précise pas en quoi consisterait cette aide supplémentaire à hauteur de huit heures par semaine. En outre, M. G ne produit aucun élément sur la taille de sa propriété qui permettrait d'évaluer le besoin de recourir à une tierce personne pour son entretien. Ainsi, il y a lieu d'indemniser M. G pour le besoin en aide humaine concernant le ménage, les courses, le repassage et l'entretien de son jardin à hauteur de 8h par semaine.
8. Il convient de retrancher de la période retenue par l'expert les jours où M. G a été hospitalisé, soit du 2 au 4 février et du 15 avril au 10 mai 2019 ainsi que le jour de la consolidation. Ainsi, il convient d'indemniser le besoin en aide humaine du requérant du 5 février 2019 au 14 avril 2019 puis du 11 mai 2019 au 4 août 2019, soit un total de 155 jours. Il résulte de l'instruction que M. G ne bénéficie pas d'aide de la maison départementale des personnes handicapées. En retenant un taux horaire moyen de 17 euros incluant les charges sociales et en prenant en compte les congés légaux et jours fériés, conduisant à retenir une année de 412 jours, le montant du préjudice s'élève à 3 399,20 euros. Le centre hospitalier de Chaumont indemnisera donc ce poste de préjudice, après application du taux de perte de chance, à hauteur de 3 229,24 euros.
9. En second lieu, M. G sollicite la condamnation du centre hospitalier de Chaumont à lui verser la somme de 4 117,06 euros au titre des frais d'expertise et notamment l'intervention du Dr D lors de l'expertise du Dr E et des frais de déplacement. M. G produit une note d'honoraires du Dr D pour un montant de 1 980 euros comprenant notamment l'assistance à l'expertise et la réaction de commentaires sur le prérapport en date du 31 janvier 2022 et une note d'honoraires portant sur une somme de 300 euros en date du 29 novembre 2022. Les prestations de ce médecin ont permis au requérant mieux faire valoir ses droits auprès du centre hospitalier. En outre, il n'est pas contesté que le requérant se soit déplacé deux fois dans le cadre d'expertise parcourant une distance de 1 060 km avec son véhicule personnel d'une puissance fiscale de 10 chevaux fiscaux pour un montant de 637,06 euros Si, M. G produit également une note d'honoraires du Dr I en date du 4 mars 2020 pour un montant de 1 500 euros, cette note est adressée au médecin conseil de son assureur et il n'est pas démontré que le requérant ait pris en charge les frais d'intervention du Dr I. Il convient donc de ne pas indemniser M. G à ce titre. Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier les sommes en lien avec les interventions du Dr D et les frais de déplacement, sans application du taux de perte de chance, pour un montant de 2 917,06 euros.
Quant aux préjudices permanents :
10. M. G affirme présenter un besoin en aide humaine de 12h par semaine devant être indemnisé à hauteur de 250 782,72 euros. Cependant, eu égard aux besoins du requérant en aide humaine pour le ménage, les courses, le jardinage et en l'absence d'élément au dossier justifiant le temps d'entretien du jardin du requérant, le besoin en aide humaine doit être évalué à huit heures par semaine. Ainsi, sur la base des modalités de calcul exposées au point 7, le préjudice correspondant doit être évalué, avant application du taux de perte de chance, à la somme de 41 207,10 euros pour la période courant du 5 août 2019 jusqu'à la date de mise à disposition du jugement le 25 septembre 2024 soit 1 879 jours. D'autre part, compte tenu de l'âge atteint par M. G à la date de la décision en appliquant le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais, qui prévoit un coefficient de capitalisation de 15,255 pour une personne âgée de 72 ans avec un taux d'actualisation de - 1%, le préjudice pour la période postérieure au jugement peut être évalué en fixant l'annuité à 8 004,57 euros à la somme de 122 109,74 euros. Pour l'ensemble des deux périodes, le montant de ce poste de préjudice s'établit ainsi à 163 316,84 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier sera condamné à verser à M. G la somme de 155'150,99 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. G :
Quant aux préjudices temporaires :
11. En premier lieu, d'une part, il ressort du rapport d'expertise du Dr E que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. G a été total du 3 au 14 février 2019 puis du 15 avril au 10 mai 2019. Toutefois, le déficit fonctionnel temporaire subi les 2 et 5 février 2019 l'aurait été même en l'absence de faute du centre hospitalier. Ainsi, il conviendra de l'indemniser pour la période du 6 février au 14 février puis du 15 avril au 10 mai 2019 soit 35 jours à hauteur de 20 euros par jours pour une somme totale avant application du taux de perte de chance de 700 euros. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise du Dr E que M. G a subi un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 50% du 15 février au 14 avril 2019 puis du 11 mai au 4 août 2019 soit pendant 145 jours. Dès lors, et en retenant un taux journalier de 20 euros, il convient d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire partiel sur cette période à hauteur de 1 450 euros. Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire présenté par le requérant doit être évalué à 2 150 euros. Après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier sera condamné à verser à M. G la somme de 2'042,50 euros.
12. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées à un chiffre de 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 25 000 euros et en condamnant le centre hospitalier de Chaumont à verser à M. G, après application du taux de perte de chance, la somme de 23 750 euros.
13. En troisième lieu, M. G sollicite l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à haute de 50 000 euros en conséquence de l'état physique dégradé qu'il a présenté pendant ses hospitalisations. Toutefois, ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert et l'état physique de M. G peut être considéré comme en lien direct avec le syndrome coronarien à l'origine de la consultation aux urgences sans incidence de la faute commise par le centre hospitalier. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. G quant à ce poste de préjudice.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents :
14. En premier lieu, le centre hospitalier de Chaumont sollicite la fixation du déficit fonctionnel permanent à 25% et produit un rapport du Dr K qui conclut à une surévaluation de ce poste de préjudice par les experts au regard du test d'effort réalisé. Toutefois, il apparait que les calculs réalisés partent du constat que le requérant pèse 80 kg alors qu'en réalité il est clairement indiqué dans le rapport d'expertise que M. G pèse 100 kg. Par suite, les conclusions du Dr K se fondant sur un calcul aux données erronées, il convient de les écarter et de retenir un déficit fonctionnel permanent de 46% tel qu'évalué par l'expert. M. G était âgé de 67 ans au jour de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant à la somme de 70 000 euros son indemnisation et en condamnant, après application du taux de perte de chance, le centre hospitalier de Chaumont à verser à M. G la somme de 66 500 euros.
15. En deuxième lieu, M. G sollicite l'indemnisation de son préjudice sexuel. Toutefois, les Docteur E et H n'ont pas relevé ce poste de préjudice. Si le Dr I évoque dans son rapport l'existence de ce poste de préjudice, elle ne précise ni les causes, ni les conséquences concrètes de ses observations médicales sur la situation du requérant. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de M. G tendant à la réparation de son préjudice sexuel.
16. En troisième lieu, M. G sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 15 000 euros. Il affirme qu'il pratiquait avant sa prise en charge au centre hospitalier de Chaumont plusieurs activités physiques dont le vélo d'appartement, le ski, la randonnée, le jardinage ou la plongée. Toutefois, les photographies qu'il produit au soutien de sa demande ne sont pas datées et il n'est pas établi que ce préjudice résulte de la mauvaise prise en charge du requérant par le centre hospitalier et non des deux infarctus du myocarde qu'il a subis antérieurement. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande du requérant tendant à l'indemnisation ce poste de préjudice.
17. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chaumont devra verser à M. G la somme de 253'589,79 euros en réparation des préjudices liés à sa prise en charge.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de la victime indirecte, Mme B épouse G :
18. Il n'est pas contesté que Mme B est mariée à M. G dont elle partage le quotidien. Elle l'a accompagné aux urgences du centre hospitalier de Chaumont le jour de son syndrome coronarien et a été témoin de souffrances particulièrement vives. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'affection en l'évaluant à 1 500 euros et en condamnant le centre hospitalier de Chaumont à lui verser, après application du taux de perte de chance, la somme de 1 425 euros.
19. Pour les raisons évoquées au point 15, la demande d'indemnisation de Mme B en réparation de son préjudice sexuel sera rejetée.
20. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chaumont devra verser à Mme B la somme de 1 425 euros en réparation des préjudices liés à la prise en charge de son époux.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
21. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette somme, et, d'autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
22. Les requérants n'établissant pas la date à laquelle le centre hospitalier de Chaumont a reçu leur demande préalable d'indemnisation. Par suite, ces sommes porteront intérêts à compter du 24 août 2022, date de l'introduction de la requête.
23. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants le 24 août 2022. A cette date, il était dû moins d'une année d'intérêts, ils ont donc seulement doit à la capitalisation des intérêts à compter du 24 août 2023.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne et l'indemnité forfaitaire de gestion :
24. La CPAM de la Haute-Marne a produit une note de débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité selon laquelle elle a exposé une somme totale de 4 654,48 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux et des frais de transport en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier de Chaumont dans la prise en charge de M. G. La CPAM de la Haute-Marne demande également que l'hôpital soit condamné à lui verser la somme correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion. Après application du taux de perte de chance de 95%, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Chaumont à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 4'421,75 euros au titre des frais engagés. Il y a également lieu de condamner le centre hospitalier de Chaumont à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 191euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
25. En revanche, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution. La demande de la CPAM de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les dépens :
26. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros par une ordonnance du 16 mai 2022 et de 960 euros par ordonnance du 19 mai 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Chaumont.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Chaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux G.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à M. G la somme de 253'589,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à Mme B la somme de 1 425 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2022 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 24 août 2023.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chaumont est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne d'une part la somme de 4'421,75 euros au titre des frais engagés, d'autre part la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés à la somme de 3 120 euros par deux ordonnances du 16 mai 2022 et du 19 mai 2022, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Chaumont.
Article 5 : Le centre hospitalier de Chaumont versera à M. G et Mme B la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6' : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. J G, à Mme F B, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier de Chaumont.
Copie en sera adressée à M. le Dr C E,expert, à M. le Dr A H, expert et à la maison départementale des personnes handicapées.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERTLe président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui
la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.