Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 avril 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant en vue de gérer une entreprise privée de sécurité ;
2°) d'enjoindre l'administration d'accorder l'agrément dirigeant sollicité par M. B sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNAPS la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée de vice de procédure ;
- est entachée d'incomplétude de l'enquête administrative qui la fonde ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée de détournement de pouvoir car elle est fondée sur des condamnations non mentionnées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- est entachée d'erreur d'appréciation, M. B répondant aux critères d'attribution d'un agrément dirigeant par application de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs aux vices de procédures et au détournement de procédure, l'incomplétude de l'enquête administrative et l'insuffisance de motivation, lesquels se rattachent à une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête, dès lors qu'il ont été présentés plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux.
Le 28 mars 2024, le requérant a présenté des observations sur le moyen relevé d'office, lesquelles ont été communiquées au Conseil national des activités privées de sécurité.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,
- et les observations de Me Khiter, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 avril 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Nord a refusé de délivrer à M. B un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée. Le 13 juin 2022, M. B a exercé un recours administratif contre cette décision, dont la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a accusé réception le 14 juin. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. B soutient, dans son mémoire du 14 mars 2024, que la décision attaquée est entachée de vice de procédure, d'incomplétude de l'enquête administrative et d'insuffisance de motivation. Ces moyens de légalité externe, qui sont soulevés après l'expiration du délai de recours contentieux, relèvent d'une nouvelle cause juridique et doivent, par suite, être écartés comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; () L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
4. Le requérant soutient que le CNAPS a entaché sa décision de détournement de procédure dès lors qu'il s'est fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 14 mars 2019, non mentionnée au bulletin n°2 du casier judiciaire. Toutefois, il produit la copie du jugement le condamnant et n'établit pas que le CNAPS ne pourrait légalement prendre connaissance de cette condamnation dans le cadre de l'enquête administrative qu'il est compétent pour mener. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle serait fondée sur une sanction disciplinaire, prononcée à son encontre par le CNAPS, dont il conteste l'existence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un procès-verbal d'audition daté du 23 septembre 2019, que les agents du CNAPS ont constaté le non-respect d'une interdiction temporaire d'exercer des formations de sécurité privée, laquelle a été notifiée à la société JMP Formations le 27 juin 2019, société au sein de laquelle M. B occupe la fonction de directeur régional. Le requérant, qui a indiqué lors de son audition ne pas avoir été avisé de cette décision, ne conteste pas que la société a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance de l'agrément dirigeant sollicité par M. B, la CNAC s'est fondée sur le fait que, outre sa mise en cause dans le non-respect d'une interdiction temporaire d'exercer, mentionnée au point 5 du présent jugement, celui-ci a été mis en cause pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salariés à Coulogne, faits pour lesquels le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer l'a condamné à une amende de 2 500 euros et à l'indemnisation des parties civiles, par jugement du 14 mars 2019. La CNAC a également relevé que M. B a été mis en cause pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé, commis le 15 novembre 2017, à Escaudain. Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par la CNAC ont été confirmés par les services de police dans le cadre de l'enquête de moralité réalisée par le CNAPS. Les faits précités, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant, ont été commis alors que celui-ci était titulaire d'une carte professionnelle et donc soumis aux exigences déontologiques particulièrement élevées du secteur des activités privées de sécurité. De par leur gravité et leur accumulation, ces faits apparaissent incompatibles avec l'exercice de la fonction de dirigeant d'une société privée de sécurité, quand bien même la personne morale pour le compte de laquelle M. B travaillait aurait été la destinataire de l'interdiction temporaire d'exercer au titre de laquelle il a été mis en cause. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la CNAC a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de délivrance de l'agrément sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de lui délivrer l'agrément sollicité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
8. Le rejet des conclusions à fin d'annulation n'implique pas qu'il soit délivré à M. B l'agrément sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur, Le président, Signé Signé S. JOUANNEAU M. PAGANEL La greffière, Signé D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,