Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou de la préfète du Bas-Rhin la communication, dans un délai de quinze jours, de son entier dossier médical et de l'intégralité des éléments documentaires et données au vu desquels le collège médical de l'Office a rendu son avis sur son état de santé et sur la disponibilité effective des soins en Albanie ;
2°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure :
. il n'est pas justifié que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu au vu d'un rapport médical établi par un médecin instructeur,
. il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège, - le rapport du médecin instructeur est incomplet,
. il n'est pas justifié que le collège a émis une délibération collégiale et que l'avis de ce collège aurait été rendu selon un procédé permettant l'authentification de ses signataires, conformément à l'article 1367 du code civil, à l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
- elle a été édictée dans une situation de rupture d'égalité des armes dans le débat contradictoire sur la preuve de l'effectivité de l'accès aux soins adaptés aux pathologies de son enfant ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est fondé.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1994, est entrée en France le 30 juin 2021, selon ses déclarations, et présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2022. Elle a parallèlement présenté, le 28 octobre 2021, une demande de titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son fils. Elle demande l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait légalement s'approprier les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII et qui indique avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier de la requérante, se serait crue liée par l'avis dudit collège ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
6. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 25 février 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du bordereau de transmission de l'avis à la préfecture, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 1er octobre 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu d'un rapport médical établi le 29 janvier 2022 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport, dont il n'est pas établi qu'il serait incomplet, a été transmis le 2 février 2022 au collège des médecins. Ensuite, contrairement à ce que soutient Mme A, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure faute d'authentification des signatures des membres du collège de médecin de l'OFII doit être écarté. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par les médecins dont les noms sont mentionnés.
7. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
9. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. L'annexe à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également intitulée " bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine " (BISPO), se borne à recenser, le cas échéant avec leur adresse, les sites internet institutionnels et associatifs, français, étrangers et internationaux comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine des demandeurs de titres de séjour pour raison médicale, ainsi que ceux relatifs aux pathologies les plus fréquemment rencontrées. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de l'instruction des demandes de titre de séjour pour soins, ceux-ci ayant cependant la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. Reprise sous la rubrique " ressources documentaires internationales de santé " en accès libre sur le site internet de l'OFII, elle doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique.
11. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
12. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 25 février 2022 qui a estimé que l'état de santé de l'enfant de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'enfant de la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine.
13. La requérante, qui allègue, à l'appui de pièces médicales, que son fils souffre d'une grave pathologie, en l'espèce le syndrome de West, et qu'il bénéficie actuellement d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical, ce que le préfet ne conteste pas, ne produit toutefois aucune pièce au dossier pour établir l'inexistence et l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine et ainsi contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer l'entier dossier médical de l'enfant de la requérante, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est présente en France que depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française, ni d'aucune autre attache en France que son enfant, qui bénéficie certes de soins en France, mais dont il n'est pas établi, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, qu'il ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches en Albanie, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où peut se reconstituer la cellule familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. El ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,