Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Abed Bendjador, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à modifier son nom de " A " en " B A ", " A B " ou " B", par ordre de priorité ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre le changement de nom qu'il sollicite ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le ministère de la Justice n'a pas formulé une demande de pièces pour compléter son dossier ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que la copie intégrale de l'acte de naissance était jointe au dossier et d'erreur droit car le ministre, en retenant le risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation, n'a pas fait un examen sérieux de sa situation alors qu'il justifie d'un intérêt légitime ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a demandé, le 17 avril 2021, au garde des sceaux, ministre de la justice l'autorisation de substituer à son nom de famille " B A " ou " A B " ou " B ". Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l'acte de naissance du demandeur () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a joint à sa demande une copie de son acte de naissance produite à la présente instance par le garde des sceaux. Si la décision attaquée indique que l'acte de naissance serait à fournir en copie intégrale en original, l'article 2 précité du décret du 20 janvier 1994 ne contient pas cette exigence et, dans sa défense, le garde des sceaux n'indique pas le texte législatif ou réglementaire sur lequel se fonderait la notice de changement de nom établie par la section du sceau de France qui le prévoit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
4. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par cet article pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. Pour rejeter la demande de M. A, le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil et que le changement de nom demandé comporterait un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation. Toutefois, d'une part, le ministre ne pouvait pas opposer au requérant le risque de confusion avec une dévolution par filiation pour refuser de lui reconnaître un intérêt légitime. D'autre part, M. A fait valoir qu'il n'a que très peu connu son père biologique et qu'il a été élevé par M. C B, avec lequel sa mère s'est remariée en 1993 et qu'il a toujours été connu et présenté comme étant le fils de ce dernier. Le requérant produit plusieurs attestations des enfants de M. C B témoignant notamment du fait qu'il a été élevé à leurs côté comme l'un des enfants de M. B ainsi que du fait qu'il a repris l'entreprise familiale de M. B depuis 1997. Ainsi, le requérant justifie d'un usage ancien et constant du nom " B " tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, cet usage étant établi notamment par la production de témoignages, d'une page LinkedIn, de documents professionnels et de référencements sur internet. De telles circonstances doivent être regardées comme exceptionnelles et caractérisent un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil justifiant le changement du nom sollicité par M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom " A " en " B A ", " A B " ou " B " doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
8. L'annulation de la décision attaquée pour le motif retenu au point 5 implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, présente au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un projet de décret autorisant M. A à changer son patronyme en " B A ", " A B " ou " B ".
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un projet de décret autorisant M. A à changer son patronyme en ordre de priorité " B A ", " A B " ou " B ".
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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