Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 13 novembre 2023 sous le n° 2300995, Mme D E et M. B G, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Pont-Péan a délivré à la SAS Lamotte Constructeur un permis de construire n° PC 35363 22 M0007 en vue de la construction d'un bâtiment de 27 logements collectifs, ainsi que la décision du maire du 5 janvier 2023 rejetant leur recours administratif ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-Péan la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la direction générale de l'aviation civile n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3.2 du titre III du règlement littéral du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole, relatif aux espaces d'intérêt paysager ou écologique ;
- il méconnaît les règles d'implantation fixées par l'article 1er du titre IV et l'article 1.1 du titre V de ce règlement pour les constructions en zone UD2a ;
- il méconnaît l'article 2.1 du titre IV de ce règlement relatif à la hauteur des constructions ;
- il méconnaît l'article 6.1 du titre IV de ce règlement relatif à la végétalisation ;
- il méconnaît l'article 6.2 du titre IV de ce règlement relatif aux clôtures ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : selon les principes généraux et des recommandations, figurant dans le règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin de la Vilaine : le risque ne doit pas être aggravé et l'écoulement des crues ne doit pas être perturbé ; à proximité immédiate du zonage, l'exercice du principe de précaution est recommandé en limite extérieure du zonage pour limiter les facteurs aggravants de la crue (imperméabilisation) et pour prendre en compte une éventuelle crue exceptionnelle supérieure à la crue de référence ;
- il n'est pas conforme aux objectifs poursuivis par les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) intercommunale " C-1-1 Projet patrimonial, paysager, trame verte et bleue et les axes de développement de la ville archipel " et communale " Orientation : 2. Protéger l'environnement naturel et agricole, préserver le patrimoine ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Pont-Péan, représentée par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E et de M. G la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E et M. G ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 23 février 2024, la société Lamotte Constructeur, représentée par la société d'avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E et de M. G la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Elle soulève par la voie de l'exception l'illégalité de l'article 3.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 27 novembre 2023 sous le n° 2301195, Mme H et M. I C, représentés par Me Bailly (Selarl Avolitis), demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Pont-Péan a délivré à la SAS Lamotte Constructeur un permis de construire n° PC 35363 22 M0007 en vue de la construction d'un bâtiment de 27 logements collectifs, ainsi que la décision du maire du 5 janvier 2023 rejetant leur recours administratif ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pont-Péan et de la SAS Lamotte Constructeur la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les insuffisances entachant les documents graphique et photographique ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; le plan de masse et les plans de façade ne font pas apparaître les stationnements des vélos ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, relatif aux espaces d'intérêt paysager ou écologique ;
- il méconnaît l'article 2.1 de son titre IV relatif aux règles de hauteur ;
- il méconnaît l'article 4 de son titre IV relatif aux qualités architecturales ;
- il méconnaît l'article 7 de son titre IV relatif au stationnement automobile et au stationnement vélo ;
- il méconnaît l'article 1.2 de son titre V, applicable aux zones UD2a, relatif aux règles d'implantation ;
- il méconnaît les prescriptions du PPRI en matière de stationnement automobile ;
- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la commune de Pont-Péan, représentée par la société d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2023 et 23 février 2024, la société Lamotte Constructeur, représentée par la société d'avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A Mme C la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que celui tiré de la méconnaissance de la règle de recul cumulé de 4 mètres minimum des façades opposées de l'attique est irrecevable en raison de la cristallisation des moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
- les observations de Me Blanquet, représentant M. G et Mme E, de Me Lusteau, substituant Me Bailly et représentant M. et Mme C, de J, représentant la commune de Pont-Péan, de Me Hipeau représentant la société Lamotte Constructeur.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2300995 et n° 2301195 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lamotte Constructeur :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
3. La société Lamotte Constructeur a déposé une demande de permis de construire un bâtiment de vingt-sept logements collectifs après démolition totale de l'existant, sur les parcelles cadastrées section AK n° 176 et n° 538 situées 5 route de Nantes à Pont-Péan. Il ressort des pièce du dossier, d'une part, que Mme E et M. G sont propriétaires d'une maison d'habitation située en proximité immédiate, au 5 b de cette même route et, d'autre part, que le 14 mars 2022, soit antérieurement au 12 avril 2022, date d'affichage en mairie de la demande de la société Lamotte Constructeur, M. et Mme C ont acquis une maison d'habitation située allée de Pont-Péan, sur les parcelles cadastrées section AK n° 0499, n° 0509 et n° 0539, en limite immédiate de propriété du projet contesté. Eu égard à l'importance du projet, sans commune mesure avec la maison existante à démolir et qui créera des vues directes sur les jardins et les maisons des requérants, la construction envisagée doit être regardée comme de nature à affecter directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs maisons. La fin de non-recevoir opposée par la société Lamotte Constructeur et tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants doit être écartée, la circonstance invoquée dans l'instance n° 2301195 selon laquelle M. et Mme C " n'ont pu développer, en l'espèce en moins d'un mois, des habitudes en termes d'occupation ou de jouissance de leur bien suffisamment substantielle et " ancrées " ou " intériorisées " " étant sans incidence.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la consultation de la direction générale de l'aviation civile :
4. Il ressort des pièces du dossier que le service instructeur a consulté la direction générale de l'aviation civile, qui a rendu un avis favorable au projet en litige le 12 mai 2022. Le moyen tiré du défaut de consultation de cette direction et soulevé dans l'instance n° 2300995, manque en tout état de cause en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / () / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1 ". Aux termes de son article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de son article R. 431-34-1 : " Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l'immeuble ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l'espèce, d'une part, si sur le document graphique ne figure que l'immeuble collectif situé en face du projet ainsi que l'accès et les abords situés le long de la route de Nantes, il est utilement complété par une vue aérienne et un extrait cadastral permettant d'apprécier les abords du terrain d'assiette du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que par un plan de masse où figurent, outre la construction, les emplacements de stationnement aérien ainsi que la végétation supprimée, celle conservée et celle replantée. La notice architecturale précise par ailleurs que l'accès au bâtiment se fait par la route de Nantes et se prolonge par un enrobé de cinq mètres de large pour accéder à l'arrière du bâtiment où se situent l'accès à la rampe du sous-sol ainsi que les places de stationnement traitées en pavés enherbés. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C, les photos n°1, n°2, n°3 et n°4 permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain. L'ensemble de ces documents a permis d'appréhender le secteur d'implantation du projet et n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D'autre part, il ressort de la notice architecturale que le projet comprend, en sous-sol, quinze places de stationnement automobiles allongées de 50 cm pour également accueillir un vélo, ainsi qu'un emplacement spécifique pour vélo cargo et onze places de stationnement vélo dans un local contigu au local poubelle. Ces emplacements, à l'intérieur du bâtiment, n'avaient donc pas à apparaître sur le plan de masse et les plans de façade. Enfin, les plans intérieurs ne doivent être impérativement compris dans le dossier de demande qu'à la demande du maire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été adressée à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen, soulevé dans l'instance n° 2301195 et tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, pris en ses deux branches, doit être écarté.
En ce qui concerne l'article 3.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, relatif aux espaces d'intérêt paysager ou écologique :
7. En vertu de cet article dans sa version applicable au litige, l'adaptation de l'emprise d'un espace d'intérêt paysager ou écologique (EIPE) est autorisée " sous réserve de respecter les conditions suivantes : / - sa suppression partielle est limitée à 30 % de sa superficie ou de son linéaire ; / - cette suppression partielle sera compensée par une surface ou un linéaire au minimum équivalent, aménagé soit dans la continuité de la partie conservée, soit à proximité de celle-ci dans le cadre d'un projet d'ensemble ; / - tout arbre de haute tige supprimé présentant une qualité végétale avérée (qualité du port et de la couronne végétale au regard des enjeux de biodiversité, de l'essence, du potentiel, de l'état phytosanitaire,) doit être remplacé par 2 arbres de qualité équivalente ou supérieure en terme d'essence sur la base d'un arbre par 20 m² de pleine terre minimum ; / - l'aménagement paysager sera réalisé, soit dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante, soit en recherchant une composition d'ensemble présentant une qualité équivalente. / () En outre, toute destruction partielle d'un Espace d'Intérêt Paysager ou Écologique délimité aux documents graphiques doit préalablement faire l'objet d'une déclaration préalable, conformément aux articles L. 421-4 et R. 421.23 et suivants du code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sûreté du système électrique ". En outre, les nouvelles aires de stationnement (aérien et souterrain) ne sont pas autorisées dans ces espaces. Sur les documents graphiques, une trame spécifique représente ces EIPE, en superposition du zonage. Ce classement ne concerne que la protection d'éléments existants sous forme d'espaces végétalisés, d'alignements d'arbres ou d'arbres isolés de qualité. L'objet de cette disposition est " la préservation d'ensembles paysagers à caractère végétal ".
8. En premier lieu, pour la parcelle d'assiette de la construction en litige, le règlement graphique protège un alignement végétalisé en limite parcellaire dont il ne ressort pas des pièces du dossier de demande du permis de construire qu'il est affecté par les aires de stationnement autorisées. La branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole au motif que le stationnement porte atteinte aux EIPE protégés, doit, par suite, être écartée.
9. En deuxième lieu, il ressort notamment du plan de masse " démolition " que les arbres supprimés ne sont pas intégrés dans un EIPE. Par suite, la branche du moyen tiré de ce que leur suppression devait être remplacée par le double d'arbres en application de l'article 3.2 du règlement littéral est inopérante et doit être écartée comme telle.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et des plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire, qu'un accès piéton accessible aux personnes à mobilité réduite est prévu dans la haie vive devant remplacer la haie supprimée. Cette haie ayant vocation à séparer le projet en litige de la voie publique, il y a lieu d'y intégrer cet unique accès piéton et de la regarder, avec cet accès, comme compensant la haie supprimée par un " linéaire au minimum équivalent " au sens de l'article 3.2 du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole. La branche du moyen tiré de la méconnaissance de cet article, au motif que tout le linéaire supprimé n'est pas remplacé, doit, dès lors, être écartée.
11. En quatrième lieu, si, en application des dispositions précitées de l'article 3.2, la destruction partielle d'un EIPE doit faire l'objet d'une déclaration préalable, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer lorsque cette destruction partielle fait partie intégrante d'un projet autorisé par un permis de construire. La branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement littéral au motif que cette suppression n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable doit, par suite, être écartée.
12. En dernier lieu, la protection concerne l'ensemble paysager tel qu'identifié dans les documents graphiques du PLUi et la suppression limitée à 30 % se calcule, pour l'application des dispositions précitées du PLUi, sur le seul ensemble concerné et dans sa totalité, soit en l'espèce, la bordure végétalisée le long de la route de Nantes.
13. D'une part, eu égard à l'objet de principe du classement des EIPE, qui est de conserver les plantations existantes, il y a un intérêt à imposer le maintien de plus de la majorité des linéaires protégés, sans qu'il y ait erreur manifeste d'appréciation, comme le soutient la société Lamotte constructeur à l'appui de son moyen soulevé par voie d'exception et tiré de l'illégalité l'article 3.2 précité du titre III du règlement littéral du PLUi, à avoir fait le choix de conserver 70 % de l'existant et avoir imposé la compensation des suppressions autorisées par des plantations équivalentes.
14. D'autre part, il ressort des documents graphiques du PLUi de Rennes métropole comme des données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que la suppression de la partie de cette bordure végétalisée longeant la parcelle assiette du projet en litige est sensiblement supérieure à 30 % de la totalité de cette bordure. Aucune disposition du PLUi n'autorise le dépassement du seuil de 30 %. Le pétitionnaire ne peut donc justifier une suppression de plus de 30 % de cette haie en invoquant, dans son dossier de demande de permis de construire, le mauvais état de cette haie. Il s'ensuit que la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.2 du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, au motif que la suppression des EIPE représente plus de 30 % du linéaire protégé le long de la route de Nantes, doit être accueillie.
En ce qui concerne les règles d'implantation :
15. Aux termes de l'article " 1. Implantations de constructions " du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole : " Les règles d'implantation s'appliquent dans toutes les zones. Des dispositions spécifiques à chaque zone viennent compléter les règles générales et alternatives par des normes ou des règles qualitatives. / L'implantation des constructions doit tenir compte à la fois des règles spécifiques à chaque zone et du contexte géographique et patrimonial dans lequel elles s'insèrent. / L'implantation des nouvelles constructions à proximité d'un bâtiment identifié au patrimoine bâti d'intérêt local ou d'un Monument historique doit participer à la mise en valeur des édifices identifiés au titre du patrimoine ". Aux termes de son article " 1.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d'eau et voie ferrée ", dans sa version applicable au litige, en zone UD2a : " les constructions s'implantent à l'alignement ou en recul maximal de 5 m dans le respect de l'ordonnancement s'il existe ". Le lexique du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole définit l'alignement comme " la détermination par l'autorité administrative du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé par un plan d'alignement, un alignement individuel, un emplacement réservé, une servitude de localisation ou, à défaut, par la limite séparant le domaine public du domaine privé ".
16. D'une part, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que le projet est en retrait de la voie publique de 4,50 m et respecte le recul maximal de 5 m. D'autre part, il ressort des pièces des dossiers et notamment des données publiques de référence produites par Mme E et M. G et issues du site internet geoportail.gouv.fr, que les bâtiments situés sur le même côté Est de la route de Nantes que le projet, à sa proximité, sont, soit à l'alignement de la voie publique (parcelles cadastrées 0223 et 0224), soit en retrait de cette voie à des distances variables et non alignés (parcelles cadastrées 0191, 0472, 0474, 0198). Il en résulte une absence d'ordonnancement à respecter par le projet litigieux.
17. Contrairement à ce que soutiennent Mme E et M. G, les bâtiments identifiés au patrimoine bâti d'intérêt local et situés à proximité du projet de construction ne sont pas tous situés en alignement le long de la route de Nantes de sorte que l'alignement du projet ne participerait pas à leur mise en valeur.
18. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, pris en ses deux branches, doit, par suite, être écarté.
19. Aux termes de l'article 1.2 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du titre V du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, applicable aux zones UD2a : " F générales / Dans une bande d'implantation d'une profondeur de 20 m, les constructions sont implantées en limite séparative ou en recul minimal de 3 m / F alternatives : Voir titre IV - F littérales applicables à toutes les zones / 2. Implantation des constructions ". Selon ces règles alternatives :" Ne sont pas soumis aux règles d'implantation : / - () Les constructions dont la hauteur n'excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel () ou terrain aménagé () au droit de la construction () ". Selon les définitions figurant au titre VI dudit règlement : " l'emprise au sol correspond à la projection au sol de toutes parties de la construction d'une hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel () ".
20. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des plans de façade et du plan de masse de répartition des surfaces joints au dossier de permis de construire, que le " muret ventil " ne dépasse pas sol du terrain aménagé. Il en résulte qu'il n'est pas soumis aux règles d'implantation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1.2 soulevée par M. et Mme C dans l'instance n° 2301195, doit être écarté.
En ce qui concerne les règles de hauteur :
21. Aux termes de l'article 2.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones, d'une part, " Pour les zones U et AU, la hauteur maximale des constructions est portée au règlement graphique (). / Lorsque la hauteur est fixée en nombre de niveaux, les niveaux s'expriment comme suit : / H ou H1 et H2 = la hauteur maximale ; / R = le rez-de-chaussée ; / X = les étages courants comprenant éventuellement des étages courants en sur-hauteur (Sh) ; / S = le sommet composé selon les cas d'attique, combles ou étage partiel () " et, d'autre part, " un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que l'état courant ou partiel directement inférieur. L'attique peut être symétrique ou dissymétrique ". Le règlement graphique relatif aux hauteurs du PLUi de Rennes métropole précise que, dans la zone d'implantation du projet litigieux, la hauteur maximale autorisée est de R+1+A/C. Selon le lexique des termes du PLUi, " pour les hauteurs exprimées en nombre de niveaux, trois types de hauteurs sont à prendre en compte pour déterminer la hauteur totale : / - le rez-de-chaussée () / - les étages courants / - le sommet correspond aux derniers niveaux de la construction (combles (), attique () ou étage partiel () ". Selon ce même lexique, " un attique (*) est composé d'un recul minimal d'1 m de toutes les façades par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur sachant que le recul cumulé des façades opposées est de 4 m minimum () / Au maximum un tiers du linéaire de chaque façade peut être établi dans le prolongement de l'attique pour créer un rythme architectural ".
22. La notice architecturale décrit le dernier étage du projet comme se décomposant " en trois parties : une partie centrale en toiture terrasse entourée de deux volumes disposant d'un jeu de toiture en pente ". Contrairement à ce que soutiennent Mme E et M. G, cette seule description ne suffit pas à conférer à ce dernier niveau un caractère " disproportionné " par rapport à l'étage inférieur et à le disqualifier d'attique au sens des dispositions précitées. De même, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le dernier étage du projet n'est pas un étage sous pente, mais un étage droit. La circonstance invoquée par M. et Mme C, relative au jeu de toiture en pente de ce volume, n'est, par conséquent, pas davantage de nature à lui ôter la qualification d'attique. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que ce niveau serait " disproportionné " par rapport aux étages inférieurs et, par conséquent, que le projet aurait une hauteur de R+1+1+C et non de R+1+A ou C doit être écarté.
23. Si le règlement littéral du PLUi fixe une hauteur maximale de 3,20 m des étages courants, il ne prévoit aucune règle de hauteur pour les sommets, au nombre desquels figurent les attiques. Le moyen soulevé par M. et Mme C tiré la méconnaissance des règles de hauteur, en ce que l'attique excède 3,20 m de haut, est, par suite, inopérant et doit être écarté comme tel.
24. La règle d'implantation sur une surface maximum de 70 % de l'emprise de l'étage courant directement inférieur, hors balcons et terrasses, concerne l'étage partiel, qui constitue un élément du sommet de la construction distinct de l'attique, selon le règlement du PLUi de Rennes. M. et Mme C ne peuvent par suite utilement invoquer cette règle d'implantation à l'appui de leurs conclusions d'annulation.
25. Il ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que le recul cumulé des façades opposées de l'attique est supérieur à 4 m, à l'exception, sur la façade Est, d'un linéaire très inférieur au tiers du linéaire de cette façade établi dans le prolongement de l'attique pour créer un rythme architectural, comme l'y autorise le règlement littéral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de recul de l'attique, soulevé dans l'instance n° 2301195 par M. et Mme C, doit être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
En ce qui concerne la préservation des éléments présentant un intérêt architectural :
26. En se bornant à se référer à l'article " 4. Qualités architecturales de construction " du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole et à affirmer sans l'expliciter, que les " matériaux utilisés ne permettent pas une intégration du projet dans son environnement et ce, d'autant plus que l'opération doit être réalisée à proximité immédiate d'une vaste zone naturelle protégée et d'un ruisseau " et " que compte tenu de ce qui vient d'être exposé supra ", l'opération méconnaît les dispositions du PLUi s'agissant des toitures ", M. et Mme C, qui procèdent par affirmation, n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement littéral du PLUi de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
27. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
28. Il ressort des pièces des dossiers que le projet d'immeuble collectif en litige de 27 logements prévu 5 route de Nantes est situé en zone classée UD2, décrite au règlement littéral du PLUi de Rennes métropole comme correspondant " aux secteurs d'extension du centre-ville accueillant un tissu hétérogène composé de collectifs et d'individuels ". Le secteur comprend des maisons individuelles d'architecture hétérogène, ainsi que deux collectifs de style architectural contemporain, dont l'un d'entre eux se situe face au terrain d'assiette du projet et est de dimension équivalente. Dans ces conditions, et alors que la hauteur retenue par le pétitionnaire respecte le PLUi et est d'un gabarit comparable à celui de l'immeuble collectif situé en face, les pièces des dossiers ne permettent pas d'établir que ce collectif ne s'insèrerait pas dans cet environnement urbain hétérogène et porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la maire de Rennes en ne faisant pas usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les règles de végétalisation et de clôtures :
29. Aux termes de l'article " 6.1 - Végétalisation et clôtures " du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, applicable à toutes les zones U : " () Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble, y compris les délaissés. À partir de 4 emplacements de stationnement aérien, elles comportent un arbre pour 4 emplacements et sont entourées de haies ou plantes arbustives à l'exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles seul 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé () ".
30. Le projet en litige, situé en zone UD2a, comporte vingt-six aires de stationnement aérien, ce qui nécessite six arbres plantés au titre de ces emplacements. Il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire qu'au moins neuf arbres sont prévus à proximité des aires de stationnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
31. Aux termes des règles générales de l'article " 6.2 - Clôtures ", du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, applicable à toutes les zones U : " () Un passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol ".
32. Il ressort des pièces des dossiers, en particulier de la notice architecturale du projet, que les clôtures grillagées en limite séparative, et notamment celle située en limite séparative sud de la parcelle et figurant sur le plan masse que visent les requérants dans l'instance n° 2300995, sont préexistantes au projet et ne sont donc pas autorisées par celui-ci. Par suite, est inopérant le moyen tiré de ce qu'en prévoyant ces clôtures sans passage d'une hauteur de 8 cm pour la petite faune, le projet contesté méconnaîtrait les dispositions précitées du règlemente littéral du PLUi
En ce qui concerne les règles de stationnement :
33. En vertu des dispositions de l'article " 7. Stationnement " du titre IV du règlement littéral du PLUi de Rennes métropole, applicable à toutes les zones et du règlement graphique relatif au plan de stationnement, le nombre de stationnement pour le projet en litige est fixé à une place par logement locatif social et deux places pour les autres logements, avec la possibilité, dans cette dernière hypothèse, de réaliser des emplacements de stationnement commandés pour un même logement, correspondant à deux emplacements de stationnement en enfilade dont l'accès est interdépendant.
34. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige comporte vingt-sept logements et cinquante-quatre places de stationnement, dont vingt-six places en surface et vingt-huit places en sous-sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, soulevé dans l'instance n° 2301195 doit être écarté.
En ce qui concerne l'application du PPRI :
35. En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme () ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire.
36. Il est constant que les stationnements souterrains sont prévus en dehors de la zone protégée bleue, de sorte qu'ils ne sont pas concernés par l'interdiction de réalisation de sous-sol dans cette zone figurant à l'article 1-1-3 de la partie II du règlement du PPRI et opposée par M. et Mme C. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
37. Aux termes de cet article : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
38. Au titre des principes généraux et des recommandations figurant dans le règlement du PPRI du bassin de la Vilaine dont se prévalent Mme E et M. G, au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'une part, " le risque ne doit pas être aggravé et l'écoulement des crues ne doit pas être perturbé " et, d'autre part, à " proximité immédiate du zonage, l'exercice du principe de précaution est recommandé en limite extérieure du zonage pour limiter les facteurs aggravants de la crue (imperméabilisation) et pour prendre en compte une éventuelle crue exceptionnelle supérieure à la crue de référence ".
39. Il ressort des pièces des dossiers que la parcelle d'implantation du projet est partiellement incluse au nord en zone protégée bleue du PPRI du bassin de la Vilaine en région rennaise correspondant aux zones d'aléas faibles et moyens situés en secteur urbanisé avec une cote de référence fixée à + 20,67 cm. Il ressort de la notice architecturale du projet qu'une surface de 0,39 m² du coin Nord-Est du bâtiment projeté est située dans cette zone et qu'elle sera traitée en terrasse avec un vide sanitaire tandis que le rez-de-chaussée est construit 61 cm au-dessus de la cote de référence. Il résulte également de cette notice que les espaces libres non dédiés aux constructions seront traités en espaces verts et les places de stationnement aériennes en pavés enrobés afin de limiter l'imperméabilisation des sols. Rien dans les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permet d'étayer l'affirmation de Mme E et de M. G selon laquelle le fait que la rampe d'accès soit située à moins de 3 m de la zone bleue protégée " conduira immanquablement " les eaux vers le parking souterrain et qu'en cas de survenance d'une crue exceptionnelle supérieure à la crue de référence, le parking souterrain sera inondé. Dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 en autorisant le projet contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec des OAP :
40. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux projetés sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
41. Le PLUi de Rennes métropole comprend une OAP qui vise, dans sa partie 1.4., à " veiller à la qualité paysagère des entrées de ville ", au titre de l'orientation 1, à " être attentif à la transition entre la campagne et les espaces urbanisés et pose comme principes d'aménagement, à ce titre, de " conforter les aménagements paysagers et la végétation " et de " conserver les perspectives vers des éléments de repère naturels ou urbains ". Au titre de ce dernier principe d'aménagement, l'OAP prescrit que " les perspectives depuis les entrées de ville vers des éléments de repères naturels ou urbains sont à conserver. Ces vues sur des éléments identitaires du territoire offrent des accroches visuelles, des points d'appel qui invitent à entrer ou à sortir de la ville. "
42. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le projet en litige, situé dans un secteur urbanisé de la commune de Pont-Péan, qui remplace les arbres supprimés par la plantation de nouveaux arbres, ne conforterait pas les aménagements paysagers et la végétation. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que par sa dimension, le projet compromette, depuis une des entrées de ville telles que matérialisées sur le plan thématique " D-2-2-7 périmètres des orientations d'aménagement et de programmation " du règlement graphique du PLUi de Rennes métropole, une quelconque perspective sur des éléments de repères naturels ou urbains. Il s'ensuit que le projet n'apparaît pas incompatible avec les orientations précitées.
43. Le PLUi de Rennes métropole comprend une OAP communale concernant la commune de Pont-Péan, qui comporte un point 2 intitulé " protéger l'environnement naturel et agricole, préserver le patrimoine ", au titre duquel il convient de " prendre en compte, préserver et renforcer les milieux naturels présents sur le territoire ", " assurer et renforcer les continuités naturelles " et " favoriser les échanges naturels par la création de continuité écologique ".
44. La seule suppression du linéaire constitutif d'un espace d'intérêt écologique et paysager sur la partie de la parcelle d'assiette du projet en litige longeant la route de Nantes et l'imperméabilisation d'une partie de ce terrain, éléments dont se prévalent Mme E et M. G, ne rendent pas le projet en litige incompatible avec l'objectif de protection de l'environnement naturel et agricole et de préservation du patrimoine dans la trame verte, matérialisée sur le document graphique " c-2 Orientation d'aménagement et de programmation communale " figurant dans l'OAP communale.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
45. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " (), le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ".
46. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire du 29 septembre 2022 autorisant la construction d'un bâtiment de 27 logements collectifs sur la commune de Pont-Péan est entaché d'un vice tiré de la méconnaissance de l'article " 3.2 - Espace d'intérêts paysager ou écologique " du titre III du règlement littéral du PLUi de Rennes en tant qu'il autorise la suppression de plus de 30 % du linéaire végétal situé le long de la route de Nantes et classé comme EIPE. Ce vice n'affecte qu'une partie identifiable du projet qui peut être régularisé, sans
47. que cela n'affecte sa nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté attaqué du 29 septembre 2022, en tant qu'il autorise cette suppression, ainsi que les rejets des recours gracieux, dans les mêmes limites, et de fixer à deux mois, à compter de la notification du présent jugement, le délai dans lequel le pétitionnaire devra demander au maire de Pont-Péan la régularisation du vice constaté.
Sur les frais liés aux litiges :
48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Pont-Péan et à la société Lamotte Constructeur les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
49. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Pont-Péan du 29 septembre 2022 est annulé, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant seulement qu'il autorise la suppression de plus de 30 % du linéaire végétal le long de la route de Nantes et classé comme espace d'intérêt paysager ou écologique. Les décisions portant rejet des recours gracieux sont annulées dans les mêmes limites.
Article 2 : Le délai accordé à la société Lamotte Constructeur pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-Péan et par la société Lamotte Construction sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et M. B G, à M. et Mme I et H C, à la commune de Pont-Péan et à la société Lamotte Construction.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,
signé
O. Thielen
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2300995, 2301195