Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2022 et 30 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Menge, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite du 4 décembre 2021, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 juin 2021 et autorisé la société Kloeckner Metals France à la licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 040 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retire la décision implicite de rejet, prise sur recours hiérarchique, née le 4 décembre 2021 alors que la décision de l'inspectrice du travail du 8 juin 2021 n'est pas illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le motif de son licenciement est inhérent à sa personne ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son poste n'a pas été supprimé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'employeur a méconnu son obligation de recherches de reclassement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec le mandat qu'elle détient.
Par des mémoires enregistrés les 2 avril 2024 et 29 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Kloeckner Metals France devenue KDI, représentée par Me Charat et Me Hamzaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
- les observations de Me Menge, avocate de Mme B,
- les observations de Me Hamzaoui, avocate de la SAS KDI.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Kloeckner Metals France (KMF) devenue KDI, sise à Aubervilliers (93), est spécialisée dans la distribution d'aciers et de produits non-ferreux et propose à ses clients des prestations de service et de parachèvement. Mme B était salariée de l'entreprise, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2002 et occupait, en dernier lieu, le poste de gestionnaire recouvrement. Par ailleurs, elle détenait le mandat de membre élue au comité social et économique (CSE). Estimant être confrontée à une menace pesant sur sa compétitivité, la société KDI a conclu un accord collectif majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel a été validé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France le 3 novembre 2020. La suppression du poste de Mme B étant envisagée dans le cadre de la réorganisation projetée par l'entreprise, cette dernière a été convoquée, le 29 janvier 2021, à un entretien préalable à son licenciement du 10 février 2021. Consulté sur le projet de licenciement de la salariée lors d'une réunion du 5 mars 2021, le CSE a rendu un avis défavorable. Par courrier du 17 mars 2021, la société KDI a demandé aux services de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme B pour motif économique. Par une décision du 8 juin 2021, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation sollicitée. Par une décision du 19 janvier 2022, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société KDI, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision implicite née le 4 décembre 2021, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 8 juin 2021 et a autorisé la société KDI à licencier Mme B pour motif économique. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 19 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
3. D'une part, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et en particulier, lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
4. La décision en litige, qui annule la décision de l'inspectrice du travail du 8 juin 2021 refusant à la SAS KDI l'autorisation de licencier Mme B, comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle énonce les éléments sur lesquels l'administration a porté son appréciation relatifs à la cause économique du licenciement de Mme B, la suppression de l'emploi occupée par la salariée, le respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement. L'administration n'avait pas à développer les motifs pour lesquels elle retenait l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement la concernant et le mandat représentatif exercé par la requérante. En outre, la décision attaquée mentionne les motifs qui ont conduit la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à considérer que la décision précitée du 8 juin 2021 était illégale. Enfin, l'ensemble de ces considérations de droit et de fait fondent la décision de retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la SAS KDI du 4 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
S'agissant de la réalité du motif économique du licenciement :
5. En premier lieu, d'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés () ; / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / () / La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. / () ". Il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un salarié protégé pour motif économique tiré d'une nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 1233-3 du code du travail, peut être autorisé alors même que l'entreprise ne connaîtrait pas de difficultés économiques, si des menaces réelles pesant sur la compétitivité sont démontrées. Toutefois, cette possibilité n'implique pas que l'administration ne puisse prendre en compte, pour apprécier la réalité des menaces, les difficultés économiques alléguées par une entreprise à l'appui de sa demande.
7. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l'autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l'ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité, dans les conditions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code du travail, précité.
8. Si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l'employeur peut solliciter une autorisation de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.
9. Il ressort des pièces du dossier que la SAS KDI appartient au groupe Kloeckner et Co. spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques et de produits non-ferreux, plastiques, produits de décolletage et de matriçage, elle propose à ses clients des prestations de service et de parachèvement. Parmi ses filiales, les sociétés AT2T et KDI DAVUM relèvent du même secteur d'activité précité, eu égard à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée, ainsi qu'aux réseaux et modes de distribution, la SAS KDI représentant 85 % du chiffre d'affaires total du secteur d'activité. Il ressort en particulier de la note d'information présentée au comité social et économique en vue de sa consultation sur le projet de réorganisation des activités de l'entreprise et de ses conséquences sur ses effectifs, que le groupe Kloeckner et Co est le premier acteur du marché français des négociants indépendants. Toutefois, alors que ses principaux concurrents, les sociétés Descours et Cabaud et Maisonneuve Produits Métallurgiques, ont augmenté leurs chiffres d'affaires entre 2012 et 2018, l'ensemble constitué de la SAS KMF, AT2T et KDI DAVUM ont présenté une chute de chiffre d'affaires de 23 % sur la période courant de 2017 à 2019 et un résultat cumulé avant impôt négatif, à hauteur de moins 42 millions d'euros. Ces pertes ont conduit le groupe précité à recapitaliser la société KDI à hauteur de 45 millions d'euros fin 2019. Par ailleurs, il ressort des liasses fiscales versées au dossier que la société KDI, dont les résultats économiques et financiers sont déterminants dans l'appréciation de la situation économique du secteur d'activité dont elle relève, a enregistré des résultats d'exploitation négatifs de - 18,27 millions d'euros au titre de l'exercice 2018, de - 21,88 millions d'euros au titre de l'exercice 2019 et de - 21,93 millions d'euros au titre de l'exercice 2020. Cette situation s'inscrit dans un contexte de surcapacité mondiale d'acier notamment en provenance de Chine, entraînant une concurrence internationale croissante et une restructuration des entreprises de la sidérurgie et de la métallurgie. Par ailleurs, le secteur d'activité dont relève la SAS KDI a connu un repli de ses activités en raison de la crise sanitaire du Covid-19, qui a eu des répercussions sur ses secteurs de débouchés que sont le bâtiment et les travaux publics, le ferroviaire, l'aéronautique et la construction automobile, lesquels ont connu une chute de leur activité. En outre, les résultats positifs de la filiale AT2T pour la seule année 2019 sont sans incidence sur la réalité de la menace sur la compétitivité du secteur d'activité de la SAS KDI. Enfin, le résultat exceptionnel de la SAS KDI au titre de l'exercice 2021 de 12,04 millions d'euros s'explique par l'augmentation exceptionnelle du produit d'exploitation résultant de la hausse des prix en lien avec l'épidémie de Covid-19 faisant craindre aux clients des ruptures d'approvisionnement, par la vente du stock à un prix inférieur à sa valeur d'achat, et par la faiblesse des charges d'exploitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a considéré que la SAS KDI justifiait de la nécessité d'une réorganisation pour la sauvegarde de sa compétitivité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme B s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), fixé par accord majoritaire signé le 6 octobre 2020 et validé par une décision de l'administration du 3 novembre 2020 prévoyant, notamment la suppression de sept postes dans la catégorie professionnelle " comptable ", laquelle en comprend douze, et dont relèvent les emplois de Mme B de gestionnaire recouvrement ainsi que ceux de Mmes D et A. L'employeur justifie avoir appliqué les critères d'ordre de licenciement, fixé par l'accord majoritaire précité, à l'ensemble des postes de la catégorie professionnelle, entraînant la suppression de l'emploi de Mme B, qui était la troisième salariée sur douze ayant cumulé le moins de points dans sa catégorie professionnelle. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'application du plan de sauvegarde de l'emploi à l'égard de Mme D, laquelle a demandé le bénéfice du dispositif de départ volontaire, et de Mme A, laquelle s'est vu refuser le dispositif de départ volontaire en préretraite. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces deux salariées avaient cumulé plus de points que la requérante lors de l'application des critères d'ordre des licenciements. La réalité de la suppression de l'emploi de Mme B est ainsi établie et les moyens tirés de l'existence d'un motif inhérent à sa personne présidant à son licenciement et de l'absence de suppression de son emploi doivent être écartés.
S'agissant de l'obligation de reclassement :
11. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article D. 1233-2-1 de ce code : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; /f) La classification du poste. () / III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. () ".
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que les recherches de reclassement doivent être menées au sein de l'entreprise, puis dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'accord majoritaire signé le 6 octobre 2020 et validé par une décision de l'administration du 3 novembre 2020, fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, que des recherches de reclassement ont été menées au sein de l'ensemble des entreprises du groupe Kloeckner et Co situées en France et permettant la permutation de tout ou partie du personnel, afin d'alimenter une bourse de l'emploi (articles 6.1 et 6.2 de l'accord), dont l'existence et les modalités de consultation étaient portées à la connaissance des salariés par courrier électronique du 10 novembre 2020. La liste de postes vacants ainsi accessible à l'ensemble des salariés concernés, actualisée les 7 décembre 2020, 12 janvier 2021 et 12 avril 2021, comprenait les indications exigées par l'article D. 1233-2-1 du code du travail cité au point 11. Si Mme B soutient avoir fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée avec sa collègue Mme D en ce qu'elle n'aurait pas été destinataire d'une liste en format papier, il n'est pas contesté qu'elle a eu accès à cette bourse de l'emploi, dont les modalités de consultation lui étaient rappelées par courriers reçus les 16 novembre 2020 et 15 janvier 2021. En outre, par ces deux courriers précités, et ainsi que le prévoyait l'article 6.3 de l'accord majoritaire portant PSE cité précédemment, un poste de comptable client au sein de l'entreprise DAVUM lui était proposé. Si ce poste relevait d'une classification inférieure à celui de gestionnaire recouvrement et était situé à La Réunion, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un autre poste disponible permettant son reclassement dans de meilleures conditions aurait été susceptible d'être proposé à la requérante. En particulier, les postes disponibles d'assistante logistique, de commercial de ventes digitales, d'assistante logistique service clients et d'assistante commerciale dont se prévaut Mme B auraient nécessité une formation excédant la nécessité d'une adaptation au poste de travail prévue par l'article 6.4 de l'accord majoritaire du 6 octobre 2020 portant PSE, alors que cette dernière, titulaire d'un brevet de technicienne supérieur en comptabilité gestion, ne justifie ni d'une formation initiale ni d'une expérience professionnelle dans ces domaines. Par ailleurs, l'entreprise n'était pas tenue de proposer à la salariée des offres lui permettant de poursuivre ses fonctions représentatives.
14. D'autre part, la circonstance que la SAS KDI ait eu recours à des consultants extérieurs pour accomplir des missions d'audit et de conseil en matière de digitalisation de ses outils commerciaux qui, au demeurant, ne relevaient ni des fonctions ni du niveau de qualification de Mme B, est sans incidence sur le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement.
15. Dans ces conditions, Mme B ayant refusé expressément le poste de reclassement qui lui était proposé, l'employeur doit être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée et respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
S'agissant du lien avec le mandat :
16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, la SAS KDI justifie de l'application des critères d'ordre de licenciement sans qu'il en ressorte un traitement discriminatoire à l'égard de la requérante.
17. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 13 à 15, la SAS KDI a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme B, laquelle n'a pas fait l'objet d'un traitement inégalitaire.
18. En troisième lieu, si la requérante soutient que la réorganisation projetée par la société KDI a pour effet de réduire le nombre d'élus de l'organisation syndicale Force ouvrière à laquelle elle appartient, il ressort en particulier du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2021 de consultation du CSE que l'organisation syndicale Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres a également été concernée par le projet de licenciement collectif mis en œuvre par la SAS KDI.
19. En quatrième et dernier lieu, Mme B soutient qu'elle a été victime de discrimination salariale sans toutefois n'apporter aucun élément permettant de l'établir.
20. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant au lien avec le mandat détenu par la requérante doit être écarté.
S'agissant de la légalité du retrait de la décision implicite de rejet du 4 décembre 2021 :
21. Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Sont au nombre des dispositions réglementaires contraires celles prévues par l'article R. 2422-21 du code du travail en vertu desquelles le ministre, saisi d'un recours hiérarchique dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, son silence à l'expiration de ce délai valant rejet du recours.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion était fondée à annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licencier Mme B en considérant que le motif économique n'était pas matériellement établi et que la SAS KDI n'avait pas respecté son obligation de reclassement. Dès lors, la ministre était fondée à retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la société KDI contre la décision précitée de l'inspectrice du travail. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. En premier lieu, aucun dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, n'a été exposé dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme B relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
25. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS KDI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS KDI présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du travail et de l'emploi et à la société par actions simplifiée KDI.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.