Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C D, représenté par Me Andréini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de reconnaître sa qualité d'apatride dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut de réexaminer sa demande sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides et les dispositions de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'est fondé.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1980 en Arménie, a présenté une demande d'apatridie le 10 janvier 2022, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 août 2022. M. D demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 21 juin 2022 du directeur général de l'OFPRA, régulièrement mise en ligne sur le site de l'établissement public le 28 juin suivant, Mme B A, cheffe de bureau, a reçu délégation afin de signer tous actes individuels pris en application de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : " () Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l'asile. Il reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride, ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre I ou au chapitre II du titre VIII du livre V ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit des démarches répétées et assidues, le ou les Etats de la nationalité desquels elle se prévaut ont refusé de donner suite à ses démarches.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de M. D, le directeur général de l'OFPRA a relevé que le requérant pourrait se prévaloir de la nationalité arménienne, que les autorités arméniennes lui auraient d'ailleurs indiqué qu'elles le reconnaîtraient comme ressortissant arménien s'il satisfaisait à ses obligations nationales d'effectuer son service militaire, et que celui-ci ne démontrait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour se voir reconnaître cette nationalité.
5. D'une part, concernant l'Arménie, il n'est pas contesté que le requérant s'est prévalu de cette nationalité lors du dépôt de sa demande d'asile. Les pièces qu'il verse au dossier consistent à cet égard seulement en une demande adressée le 3 mars 2020 au service consulaire de l'ambassade d'Arménie à Paris et en une attestation de ce service, datée du 15 septembre 2021, indiquant que le requérant ne figure pas dans les fichiers nationaux relatifs à la citoyenneté et n'a jamais été titulaire d'un passeport arménien.
6. D'autre part, concernant l'Ukraine, pays dans lequel il indique avoir résidé de 1993 à 2013, M. D se borne à indiquer qu'il n'a jamais réussi à y régulariser sa situation, en dépit du fait que ses parents ont tous deux acquis la nationalité ukrainienne et que lui-même y est entré à l'âge de treize ans.
7. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant avoir engagé en vain des démarches assidues et répétées auprès de l'Arménie ou de l'Ukraine pour se voir reconnaître la nationalité d'un de ces pays.
8. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, la décision qui attribue ou refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France. Par suite M. D ne peut utilement se prévaloir de ce que le refus attaqué porte à son droit de mener une vie familiale une atteinte de nature à violer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,