Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Puisor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 13 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il interdit son retour sur ce territoire pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il maîtrise la langue française ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable telle que prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de
30 jours :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision de la vice-présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 30 mai 2023, M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 juin 1995, déclare être entré en France en septembre 2011, puis il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord en sa qualité de mineur non accompagné jusqu'à sa majorité. Il s'est alors vu délivrer plusieurs titres de séjour " étudiant " puis " salarié " jusqu'en septembre 2022.
Le 18 juillet 2022, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ".
Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à
M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il interdit son retour sur ce territoire pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de l'intégralité des titres de séjour qui lui ont été délivrés, est entré sur le territoire national durant sa minorité en 2011 et s'y est maintenu en toute régularité jusqu'en septembre 2022. Par ailleurs, il a entendu y établir l'ensemble de ses intérêts en s'insérant socialement par l'obtention de deux CAP et l'exercice d'une activité professionnelle régulière durant plusieurs années à l'issue de ses études, en sollicitant sa naturalisation, et en s'y établissant avec une compatriote avec laquelle il réside et il a eu deux enfants nés en 2022 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille, née à Lille en 2022 et de nationalité guinéenne, est bénéficiaire du statut de réfugié reconnu par une décision de l'OFPRA en date du 17 janvier 2023, qui fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée. Dès lors, et nonobstant la circonstance selon laquelle M. B a fait l'objet d'une mise en cause pour des faits d'escroquerie et de travail dissimulé qui n'ont donné lieu, en l'état du dossier, ni à une condamnation pénale ni même à la mise en œuvre de poursuites, la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Guinée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions préfectorales du même jour fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire national et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6,
L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B et son conseil tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Nord en date du 13 mars 2023 obligeant M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.