Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 mai 2023, 18 décembre 2023 ainsi que le 7 mars 2024 Mme C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer des jours de repos compensateurs qui lui sont dus au titre des années 2016 à 2022 ;
3°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
6°) de mettre à la charge du CHRMT une somme de 1464 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 200- l'auteur de la décision du 16 mars 2023 ne disposait pas d'une délégation de signature pour la signer ;
- elle fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 9 mars 2023, Mme D a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnue agent en repos variable pour les années 2016 à 2022 et obtenir 135 heures de repos compensateurs correspondant à 18 jours. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet. Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que le CHRMT, par une décision du 16 mars 2023 a accordé au titre des années 2016 à 2022 un crédit horaire de 120 heures correspondant à 16 jours de congés. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle tend au versement de 16 jours de repos compensateurs.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que le CHRMT a, par une décision du 16 mars 2024, rejeté la demande de reconnaissance d'agent en repos variable de Mme D. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre la décision implicite doivent être regardés comme présentés à l'encontre de la décision du 16 mars 2024.
5. En premier lieu, par une décision n° D21/004 du 15 septembre 2021, régulièrement publiée, la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a délégué sa signature à M. B, directeur des ressources humaines, à l'effet de signer tous documents relatifs à la gestion des ressources humaines, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant à indiquer que son recours gracieux mentionne son appartenance syndicale et que le CHRMT a connaissance de sa décharge syndicale, Mme D n'établit pas être victime de discrimination syndicale.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. ".
8. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. ".
9. Si Mme D soutient remplir les conditions pour être agent en repos variable, elle n'apporte aucun élément de nature à établir ou faire présumer qu'elle aurait travaillé plus de 10 dimanches et jours fériés. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne lui a pas accordé l'intégralité des jours de repos compensateurs qu'elle demandait.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne lui a pas accordé l'intégralité de ses jours de repos compensateurs. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la faute commise par le CHRMT à l'origine d'un préjudice dont elle demande l'indemnisation. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui accordant 16 jours de repos compensateur.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,