Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer de 20 jours de repos compensateurs au titre des années 2016 à 2022 ;
3°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHRMT la somme de 516 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Par un courrier en date du 21 février 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7, de ce que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur un moyen d'ordre public tiré de de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction pour les jours de repos au titre de l'année 2018 sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée par le jugement n°2004158.
Par mémoire, enregistré le 15 mars 2024, Mme B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 9 mars 2023, Mme B a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnue agent en repos variable pour les années 2020, 2021 et 2022 et d'obtenir 3 jours de repos compensateurs pour 2020, 5 jours pour 2021 et 4 jours pour 2022. Du silence gardé par le centre hospitalier est née une décision implicite de rejet dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation.
2. Par un courrier en date du 28 mai 2024, le CHRMT a informé Mme B avoir ajouté à son compteur horaire au titre des années 2016 à 2022 un crédit de 30 heures correspondant à 4 jours de repos compensateur ainsi qu'un crédit de 112 heures 30 correspondant à 15 jours de repos compensateurs. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les 19 jours demandés par la requérante.
3. Si Mme B demande l'annulation de la décision en litige en tant qu'elle porte notamment sur l'année 2018, elle a déjà présenté cette contestation devant le tribunal qui lui a donné satisfaction par un jugement du 3 juin 2021. Dès lors, ses conclusions sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.
4. Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-9 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. ".
5. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. ".
6. Si Mme B soutient remplir les conditions pour être agent en repos variable, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir ni qu'elle a travaillé plus de 10 dimanches et jours fériés, ni le nombre de jours travaillés pouvant faire l'objet d'une compensation. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne lui a pas accordé l'intégralité des jours de repos compensateurs.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT ne lui a pas accordé l'intégralité de ses jours de repos compensateurs. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la faute commise par le CHRMT à l'origine d'un préjudice dont elle demande l'indemnisation. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite refusant d'accorder à Mme B 19 jours de repos compensateurs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,