Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 90-2020 du 30 novembre 2020 par lequel le maire de Mesigny s'est opposé au projet de division de la parcelle cadastrée à la section A n° 1303 en 2 lots à bâtir.
Les requérants soutiennent que leur parcelle étant située en zone UH, elle est constructible et le plan local d'urbanisme ne mentionne pas l'existence d'un périmètre de protection du captage d'eau qui la rendrait inconstructible.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, la commune de Mesigny, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Mesigny fait valoir que le moyen de la requête est infondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de M. A B et les observations de Me Roussel pour la commune de Mesigny.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B sont propriétaires de la parcelle cadastrée à la section A n° 1303 située 425 A route de Chez Gaillard à Mesigny, classée en zone UH du plan local d'urbanisme communal. Le 3 novembre 2020, ils ont déposé une déclaration préalable en vue de détacher 2 lots à bâtir. Par arrêté n° 90-2020 du 30 novembre 2020, le maire de Mesigny s'est opposé à leur projet. Le 18 décembre 2020, M. et Mme A B ont présenté un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 151-51 du même code : " Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43 () ". Enfin, à la fin du livre IV du code de l'urbanisme figure en " Annexe au présent livre ", la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 - Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols : I. Servitudes relatives à la conservation du patrimoine : A Patrimoine naturel : () c) Eaux () Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique () ".
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'une liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols a été annexée au plan local d'urbanisme de la commune de Mesigny, au nombre desquelles figure " la servitude attachée à la protection des eaux potables résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables " instituée par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 déclarant d'utilité publique le captage de " Haute-Combe " destiné à l'alimentation en eau potable de la commune de Mesigny, en application de l'article L. 1321-2 à 13 du code de la santé publique.
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 : " A l'intérieur des périmètres de protection, la zone des captages devra être aménagée et les activités interdites ou réglementées comme suit : () II - Périmètres de protection rapprochée : seront généralement interdits : () les constructions de toute nature () ". La carte annexée à la servitude d'utilité publique situe la parcelle A n° 1 303 dans le périmètre de la protection rapprochée du captage de Haute-Combe.
5. Il ressort notamment du dossier de déclaration préalable que les requérants ont déposé une demande de " division en vue de construire " sur 2 lots respectivement de 611 m² et 612 m² issus de la division de leur parcelle. Les deux lots se situant dans le périmètre de protection rapprochée au titre du captage d'eau de Haute-Combe, le maire de Mesigny était tenu de s'opposer à la demande préalable des requérants, alors même que leur parcelle est classée en zone urbaine autorisant les constructions. En tout état de cause, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1993 serait devenu caduc.
6. Il suit de là que M. et Mme A B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020. Par conséquent, leurs conclusions en annulation doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèces, les conclusions de la commune de Mesigny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Mesigny en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C A B et à la commune de Mesigny.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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