Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme B C E tendant à l'annulation de la délibération D 21029 du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que de la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux et a imparti à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut un délai de cinq mois, pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 26 mai 2023, 7, 19, 21, 22 et 30 juin 2023,
3 juillet 2023 et 17 octobre 2023 et les 16 et 19 mai 2024, ces derniers n'ayant pas été communiqués, Mme A C déclare reprendre l'instance engagée par Mme B C E, décédée le 17 avril 2023, et demande au tribunal d'annuler la délibération D 21029 du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé le PLUi ainsi que la délibération du 3 avril 2023 par laquelle la même assemblée délibérante a confirmé sa délibération du 18 janvier 2021.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir en sa qualité d'habitante de la commune de Trith-Saint-Léger ;
- elle est recevable à reprendre à l'instance à la suite du décès de sa mère ;
- l'avis émis par la S.N.C.F. le 28 février 2023 l'a été à l'issue d'une procédure irrégulière eu égard aux conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération l'a sollicité, soit de manière tardive et dans des termes inappropriés, à l'insuffisance des éléments soumis au gestionnaire ferroviaire en l'absence notamment de production des cartes de risques et de servitude, aux inexactitudes les entachant et alors que seul le projet arrêté dans le courant de l'année 2019 lui a été transmis ;
- l'avis a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation pour ce faire ;
- il ne précise pas les " servitudes SNCF applicables " et ne prend pas en compte la pollution sonore ainsi que les servitudes dites T1 et de visibilité ;
- la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut en date du 3 avril 2023 ne correspond pas à la teneur de l'avis de la SNCF en date du 28 février 2023 et du procès-verbal du conseil communautaire ;
- la régularisation n'est pas intervenue dans les délais impartis ;
- les membres de l'assemblée délibérante n'ont bénéficié que d'une information insuffisante avant l'édiction de la délibération du 3 avril 2023 ;
- les personnes publiques associées n'ont pas disposé du délai de trois mois prévus par les dispositions du code de l'urbanisme pour émettre leur avis préalablement à l'édiction de la délibération du 18 janvier 2021 ;
- elles n'ont pas bénéficié d'une information complète et intelligible en ce qui concerne la prévention des risques notamment en matière de sismicité, de retrait-gonflement des argiles et d'écoulement des boues ;
- les modifications apportées au PLUi ne font pas l'objet d'une mise à disposition accessible et intelligible ;
- la délibération du 3 avril 2023 n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 20 juin 2023, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, représentée par la SCP Bignon, Lebray, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative en procédant à la suppression d'un passage injurieux, outrageant ou diffamatoire et en condamnant Mme C au versement de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n'est pas recevable à reprendre l'instance après le décès de
Mme C E ;
- la requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir ;
- le vice mentionné par le jugement avant dire droit du 19 décembre 2022 a été régularisé par une délibération du 3 avril 2023 après recueil de l'avis de la SNCF, émis en l'espèce le 28 février 2023 ;
- les écritures de la requérante comportent un passage injurieux, outrageant et diffamatoire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'environnement ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bizet, représentant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.
Des notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées les 11 et 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d'urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ".
2. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l'acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l'acte pris par l'autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance. Elles peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
D'autre part, pour la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, eu égard à son objet et à sa portée, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.
3. En l'espèce, par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme B C E tendant à l'annulation de la délibération D 21029 du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que de la décision du 1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux et a imparti à la CAPH un délai de cinq mois, pour régulariser le vice tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l'urbanisme en l'absence d'avis du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du plan local d'urbanisme.
4. Par une délibération du 3 avril 2023, le conseil communautaire de la CAPH a, au visa d'un avis rendu le 28 février 2023 par la S.N.C.F., pris acte de celui-ci et confirmé le contenu de la délibération du 18 janvier 2021 approuvant le PLUi de La Porte du Hainaut.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 février 2023, la CAPH a sollicité l'avis de la " SNCF Réseau - Groupe SNCF " en la personne de son directeur territorial en ce qui concerne son PLUi. Le 28 février 2023, la S.N.C.F. a émis son avis mentionnant une absence d'opposition au document d'urbanisme en cause. Si dans son courrier du 20 février 2023, la communauté d'agglomération a sollicité la production de cet avis pour le 14 mars suivant en vue de l'échéance que constituait la réunion du conseil communautaire prévue le 3 avril 2023, la simple mention de telles dates, qui n'obligeait en rien le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, ne saurait caractériser, contrairement à ce qui est soutenu, une quelconque forme de pression de la part de l'établissement public de coopération intercommunale sur ce dernier afin qu'il rende dans de brefs délais et sans procéder à un examen particulier de la situation un avis favorable au projet. Cet avis a été rendu au regard du projet de plan arrêté conformément aux dispositions des articles L. 153-14 et L. 132-7 du code de l'urbanisme qui prévoient la consultation des personnes publiques associées à propos de ce seul projet. Si Mme C fait valoir que les pièces communiquées par la communauté d'agglomération à la S.N.C.F. à l'appui de sa demande d'avis étaient insuffisantes, en l'absence notamment de " cartes de risques et servitudes ", et comprenait des erreurs en ce qui concerne la constructibilité de certaines zones faisant l'objet de servitudes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces insuffisances et inexactitudes, à les supposer établies, auraient été de nature à ne pas permettre à l'opérateur ferroviaire d'émettre utilement son avis et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été rendu destinataire du complet dossier du projet arrêté de PLUi, ni qu'il aurait sollicité l'établissement public de coopération intercommunale en vue de la production d'éléments complémentaires ou l'apport de précision. Les allégations de la requérante quant à la nécessité pour cet avis de mentionner les servitudes applicables à compter du mois de février 2021 ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le
bien-fondé. Il en est de même, eu égard à la seule argumentation dont est saisi le tribunal, en ce qui concerne ses allégations quant à l'absence dans l'avis d'élément sur la " pollution sonore " ou les servitudes dites T1 et de visibilité, l'avis en cause ne constituant au demeurant pas un avis conforme. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des modifications apportées aux dispositions du code des transports par l'ordonnance du
14 avril 2021 relative à la protection du domaine public ferroviaire, modifications qui sont postérieures à la délibération du 18 janvier 2021 litigieuse. Enfin, à supposer même que le signataire de cet avis n'aurait pas disposé d'une délégation pour ce faire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature à priver les personnes intéressées d'une garantie ou avoir eu une influence sur le sens de la délibération du 3 avril 2023.
Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison des irrégularités entachant l'avis émis le 28 février 2023, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la circonstance que les modifications apportées au PLUi ne seraient pas retracées de manière chronologique et lisible et que les différentes versions de ce document d'urbanisme ne seraient pas mises en ligne est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mentions de la délibération du 3 avril 2023, celles du procès-verbal de la séance du 3 avril 2023 du conseil communautaire de la CAPH tel que prévu par les dispositions des articles
L. 2121-15 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'avis du 28 février 2023 seraient entachées d'incohérences. La circonstance que la délibération du 3 avril 2023 ne fait pas mention de certaines prescriptions de cet avis, qui ont au demeurant trait à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et non pas à l'élaboration du document d'urbanisme en cause, est sans incidence sur sa régularité.
8. En quatrième lieu, les allégations de Mme C quant à l'insuffisance des informations fournies aux membres de l'assemblée délibérante préalablement au vote de la délibération du 3 avril 2023 sont insuffisamment étayées. Elles doivent, par suite, être écartées.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CAPH a communiqué la mesure de régularisation mentionnée à l'article 1er du jugement du 19 décembre 2022 dans le délai de cinq mois qui lui a été imparti par la juridiction. Par suite, le moyen tiré du caractère tardif de cette mesure doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En sixième lieu, si Mme C soutient que certaines personnes publiques dont la région Hauts-de-France n'auraient pas disposé du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme pour émettre leur avis préalablement à la tenue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 30 septembre au 30 octobre 2019, elle n'est pas recevable à soulever un tel moyen dirigé contre la seule délibération du 18 janvier 2021, ce moyen n'étant pas fondé sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Il en est de même en ce qui concerne l'incomplétude alléguée des informations mises à disposition des personnes publiques associées en matière de prévention des risques, notamment en ce qui concerne la sismicité, le retrait-gonflement des argiles et l'écoulement des boues.
11. En septième et dernier lieu, les conditions de publicité d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité. Par suite, Mme C ne peut utilement faire valoir que la délibération contestée du 3 avril 2023 n'aurait pas fait l'objet de mesures de publicité adéquates et régulières. La circonstance, à la supposer établie, que cette décision n'aurait pas non plus été transmise au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du contrôle de légalité est sans incidence sur sa légalité.
12. Dans ces conditions, le vice de procédure qui entachait la délibération attaquée du 18 janvier 2021 tenant à l'absence d'avis de l'organisme gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du PLUi doit être regardé comme régularisé et le moyen afférent doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, les autres moyens soulevés par Mme C E ayant été écartés par le jugement du tribunal du 19 décembre 2022, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération D 21029 du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la CAPH a approuvé le PLUi ainsi que de la décision du
1er juin 2021 portant rejet de son recours gracieux et de la délibération du 3 avril 2023, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération.
Sur les conclusions présentées par la CAPH au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
14. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Le passage dont la suppression est demandée par la CAPH n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAPH présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut au titre des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, ayant-droit de
Mme B C E et à la communauté d'agglomération de La Porte du Hainaut.
Copie en sera adressée à la commune de Trith Saint Léger.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. BorgetLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière