Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A B, représentée
par Me Chalon demande au tribunal :
1°) de condamner l'établissement public de santé mentale de la Marne à lui verser
la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision
de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de non -renouvellement de contrat n'est fondée ni sur son insuffisance professionnelle ni sur sa manière de servir ni sur les nécessités de service ;
- la décision a été prise sur des considérations personnelles en lien avec l'incarcération
de son époux ;
- Mme B pouvait continuer à exercer son travail sans incompatibilité ;
- elle a été privée de revenus alors même que le couple se trouvait dans une situation particulièrement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, l'établissement public de santé mentale de la Marne conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de mettre à la charge
de Mme B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens d'une éventuelle exécution forcée
des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées contre elle.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande préalable d'indemnisation ;
- Mme B ne pouvait plus intervenir au sein de la maison d'arrêt
de Châlons-en-Champagne du fait de l'incarcération de son conjoint ;
- Mme B n'a pas avisé sa hiérarchie de l'incarcération de son conjoint ;
- l'établissement public de santé mentale de la Marne a laissé le contrat perdurer jusqu'à son terme et l'a renouvelé pour une durée limitée afin de ne pas mettre en difficulté la requérante ;
- Mme B ne justifie pas de son préjudice financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
- et les observations de Me Journé-Léau, représentant l'établissement public de santé mentale de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent contractuel de droit public, a été engagée par l'établissement public de santé mentale de la Marne en tant qu'assistante de service social par un contrat à durée déterminé le 1er février 2021. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Le 8 juillet 2021, l'EPSM de la Marne a informé Mme B qu'il n'envisageait pas de renouveler son contrat à durée déterminée. Mme B demande la réparation du préjudice causé par
ce non-renouvellement.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie
ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien
de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
3. Il résulte de l'instruction et notamment de la fiche de poste que les assistants sociaux au sein du pôle de psychiatrie médico-légale exercent une partie de leurs missions au sein du service médico-psychologique régional (SMPR) situé au sein de la maison d'arrêt
de Châlons-en-Champagne qui accueille des patients détenus présentant des problématiques psychiatriques. D'une part, il n'est pas contesté par la requérante qu'elle n'a pas informé sa hiérarchie de l'incarcération de son conjoint dans le quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne alors que cet aménagement de peine avait été décidé plusieurs semaines auparavant par le juge de l'application des peines. Cette omission constitue un manquement à son obligation de loyauté. D'autre part, si la requérante se prévaut de l'absence de décision d'interdiction d'accès au SMPR par la direction de l'établissement pénitentiaire,
elle ne conteste pas ne plus avoir eu accès à ces locaux dès l'incarcération de son conjoint. De plus, il résulte de l'instruction et notamment des échanges de mails entre l'EPSM et la maison d'arrêt, que le directeur de l'EPSM a décidé de ne plus affecter la requérante au SMPR
à la demande de la direction de la maison d'arrêt. Par suite, l'absence de décision formalisée
de la direction de la maison d'arrêt est sans conséquence sur la situation de fait. En conséquence, la décision de non-renouvellement du contrat de Mme B a été motivée par l'intérêt du service et par son comportement et la requérante ne peut se prévaloir de son illégalité.
4. En outre, Mme B, qui ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle et financière à l'issue de son contrat à durée déterminé ne justifie pas de l'existence d'un préjudice financier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de l'EPSM
de la Marne tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de la requérante doivent, en tout état de cause, être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPSM de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance,
la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPSM de la Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de la Marne présentées
au titre des dépens et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public
de santé mentale de la Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.