Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de quinze jours qui lui était imparti pour présenter ses observations n'a pas été respecté ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise sur la base de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est incompatible avec la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L'Office fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 08 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né en 1996, a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été enregistrée le 21 avril 2022 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 6 septembre 2022, le directeur de l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux entretiens personnels auxquels il a été convoqué. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'OFII n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a informé M. A de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par un courrier du 17 août 2022 notifié le 19 août 2022, qui lui impartissait un délai de quinze jours pour présenter ses observations. La décision attaquée a été édictée le 6 septembre 2022, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance de ce délai et serait entachée d'un vice de procédure. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " 3. Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national. ". Aux termes de l'article 20 de la même directive : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; / ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; / ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d'accueil. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d'accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu'une décision soit prise conformément au paragraphe 5. "
7. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
8. Les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il résulte des dispositions reproduites au point précédent, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions ne limiteraient pas les refus des conditions matérielles d'accueil aux " cas exceptionnels et dûment justifiés ", en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE, et qu'en l'espèce l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas spécifiquement justifié les raisons pour lesquelles elle n'a pas simplement limité les conditions matérielles d'accueil, doit être écarté.
9. En dernier lieu, en vertu de l'article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII statue sur la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 21 avril 2022, au cours duquel il a pu faire valoir les éléments le concernant, et dont il ressort qu'il ne présente pas de situation particulière de vulnérabilité. Si M. A soutient qu'il souffre de problèmes dentaires, il ne l'établit en tout état de cause pas. Ainsi, en l'absence d'autres éléments versés au dossier, il n'en ressort pas que M. A était dans un état de vulnérabilité tel que, en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. El ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2206163