Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 11 août 2022, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Dordevic, et conclut à ce que le tribunal :
1°) ordonne le retrait du domaine public fluvial, aux frais de la contrevenante, des déchets lui appartenant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, assorti d'une astreinte de 40 euros par jour de retard ;
2°) mette à la charge de la SARL Dordevic une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public soutient qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la SARL Dordevic le 2 novembre 2021, en raison de la présence de divers objets au point kilométrique 1.300 de la rive gauche du canal de Roubaix sur la parcelle OA1606 située 8, hameau du Touquet sur le territoire de la commune de Marquette-Lez-Lille.
La saisine a été communiquée à la SARL Dordevic qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'atteinte au domaine public fluvial :
1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial.
Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ".
2. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation.
Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent à la personne qui a commis l'action qui est à l'origine de l'infraction de procéder à l'enlèvement de l'objet qui a été la cause de la contravention et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 novembre 2021, par un agent référent territorial commissionné et assermenté, de l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que la SARL Dordevic a, après avoir quitté le
09 juillet 2021 la parcelle OA1606 dont elle était locataire, située 8 hameau du Touquet sur le territoire de la commune de Marquette-Lez-Lille, laissé sur place une palette de carrelage, une palette de pots de peinture, plusieurs pneus, une palette de tôles et tuyaux en fibrociment, des vestiaires en acier, diverses planches en bois et objets en bois. Il apparaît que la présence de ces objets sur le domaine public fluvial, telle qu'elle résulte des constatations de l'agent verbalisateur, contrevient aux dispositions précitées et ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces circonstances particulières et alors que dans le cadre de la présente instance, la SARL Dordevic, n'a pas contesté l'exactitude des faits établis par le procès-verbal, lesquels ne sont contredits par aucune des pièces du dossier, la présence de ces déchets doit lui être imputée.
Sur l'action publique :
4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Il peut moduler le montant de cette amende dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la quantité et de la nature des déchets en cause, il y a lieu de condamner la SARL Dordevic au paiement d'une amende de
250 euros en application des dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l'action domaniale :
6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Celle-ci court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
7. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 3, la SARL Dordevic doit être tenue pour responsable du dépôt de divers déchets sur une dépendance du domaine public fluvial, ces faits étant constitutifs d'une contravention de grande voirie. Par ailleurs, il n'apparaît pas au vu des pièces versées au dossier que ces faits auraient cessé à la date du présent jugement.
Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société Dordevic de procéder, sans délai et à ses frais, à l'évacuation de ces divers déchets (palette de carrelage, une palette de pots de peinture, plusieurs pneus, une palette de tôles et tuyaux en fibrociment, des vestiaires en acier, diverses planches en bois et objets en bois), sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Dordevic est condamnée à payer une amende de 250 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la SARL Dordevic de procéder, sans délai et à ses frais, à l'évacuation des objets énumérés au procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le
2 novembre 2021 présents au point kilométrique 1.300 de la rive gauche du canal de Roubaix sur la parcelle OA1606 située 8 hameau du Touquet sur le territoire de la commune de
Marquette-Lez-Lille, du domaine public fluvial, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à la SARL Dordevic dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. ALa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,