Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er janvier 2023 et le 15 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Schryve, au titre des dispositions combinées des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- l'auteur et le signataire de l'arrêté attaqué étaient compétents pour, respectivement, prendre et signer cet arrêté ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les observations de Me Schryve, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante arménienne née le 7 mai 1981, est entrée en France en 2019. Elle a présenté une demande d'asile en France, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 17 décembre 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 5 octobre 2021. Par des décisions du 20 janvier 2022 le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Lille par un jugement n° 2200583 du 14 avril 2022 qui a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme C. Par un arrêté du 14 juin 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord, après réexamen de sa situation, a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme C, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier et sérieux de la situation de Mme C avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. D'une part, si Mme C se prévaut de ce qu'elle est entrée en France en 2019 avec son mari, compatriote arménien et leurs trois enfants, nés en 2006, 2010 et 2017, de même nationalité, et qu'elle soutient qu'elle et ses enfants ont subis des discriminations en Arménie du fait que sa mère est de nationalité azerbaïdjanaise, elle n'apporte aucun élément probant en se bornant à produire un article de portée générale sur le haut niveau d'intolérance à l'encontre des populations venues d'Azerbaïdjan et de Turquie en Arménie, et alors notamment que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA et qu'elle n'a plus de contact avec sa mère, seul lien de la famille avec l'Azerbaïdjan. Par ailleurs, si Mme C soutient que ses trois enfants étaient scolarisés en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée et qu'elle réalise des missions bénévoles au sein d'associations, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. D'autre part, Mme C n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme C, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante n'étaient scolarisés en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et qu'ils avaient été, à l'exception de la jeune A scolarisée en classe de moyenne section de maternelle, précédemment scolarisés en Arménie. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C n'établit pas la réalité des discriminations qu'auraient subi ses enfants en Arménie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si Mme C se prévaut de ce que son mari, M. D, a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation par le préfet du Nord, il est constant que la demande d'asile de ce dernier a été définitivement rejetée par la CNDA. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 que le préfet a pu, sans porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, obliger Mme C à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen particulier et sérieux de la situation de Mme C avant de prendre la décision attaquée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C n'établit pas qu'elle subirait des discriminations en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,