Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2300129 enregistrée le 4 janvier 2023 et un mémoire du 19 octobre 2023, M. D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
- la décision n'est pas motivée et le préfet n'a pas fait un examen particulier de la demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024.
II°) Par une requête n° 2404535 enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire du 3 septembre 2024, M. D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a désigné la Tunisie comme pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de réexaminer la situation du requérant dans un délai de 1 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas fait un examen particulier de la demande ;
- le préfet n'a pas fait application de la procédure de la saisine préalable pour complément d'information prévue à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui constitue une garantie pour les personnes en cause ; il n'a pas été invité à présenter des observations sur ces éléments et a été privé d'une garantie essentielle ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la réalité de la menace à l'ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
- la décision le privant de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en opposant la menace à l'ordre public pour lui refuser tout délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Sabatier représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300126 et n° 24004535 concernent le même requérant et posent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. M. D, ressortissant tunisien né en 1959, déclare être entré en France pour la première fois en 1988. Il a fait usage d'une fausse carte de résident de 1990 à 1994, date à laquelle il a fait l'objet d'une première condamnation pénale pour séjour irrégulier et usage de faux document. Il a été éloigné une première fois vers la Tunisie en mars 1994. Il est toutefois retourné en France dès le mois d'avril 1994 et a fait de nouveau usage d'une fausse carte de résident. Il s'est marié le 3 juillet 1999 avec une ressortissante de nationalité française et a été régularisé par le préfet de la Drôme qui lui a octroyé un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il a sollicité en août 2011 le renouvellement de sa carte de résident. En l'absence de communauté de vie et eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il représentait, le préfet de la Drôme a décidé le 11 juillet 2012, de refuser de renouveler son titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, à l'égard de laquelle il a formé un recours définitivement rejeté par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 24 février 2015. Le 26 septembre 2016, après avoir été placé en garde à vue pour des faits d'utilisation de documents d'identité d'un tiers et de rébellion, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une assignation à résidence du préfet de la Drôme, à l'encontre de laquelle il a formé un recours rejeté par jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016. Le 28 février 2018, il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Isère, à l'encontre de laquelle il a formé un recours définitivement rejeté par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 2 mai 2019. Le 17 août 2018 et le 17 septembre 2018, il a fait respectivement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, et d'une assignation à résidence du préfet de l'Isère, à l'encontre desquelles il a formé un recours définitivement rejeté par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 2 mai 2019.
3. M. D a, en dernier lieu, présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 21 janvier 2021. Par arrêté du 5 mai 2021, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103342 du 10 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY03069 du 30 novembre 2022, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 5 mai 2021 en tant qu'il obligeait M. D à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisait le retour sur le territoire français. Ce même arrêt a enjoint à la préfète de la Drome de statuer à nouveau sur la situation de M. D.
4. Par un arrêté du 22 décembre 2022, la préfète de la Drôme, réexaminant la situation de M. D en exécution de l'arrêt de la Cour, a confirmé son refus de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. L'arrêté du 22 décembre 2022 mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Par lettre du 7 décembre 2022, le conseil de M. D a saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 selon lequel " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
7. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète de la Drôme a estimé que la présence de M. D sur le territoire français représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment avérée à l'ordre public, qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était pas en possession d'un visa long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, il ne pouvait pas davantage obtenir une carte de résident en application de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il a également relevé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière justifiant une mesure de régularisation à titre exceptionnel.
8. En premier lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas fait un examen particulier de la demande de titre de séjour formulée par M. D.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire "
10. M. D, ressortissant tunisien né le 9 mars 1959, prétend résider en France de façon continue depuis 1988. Toutefois, il ne conteste pas avoir été éloigné d'office en 1994, sans justifier la date de son retour sur le territoire français. En tout état de cause, il s'y est depuis maintenu irrégulièrement en dépit de quatre mesures d'éloignement prises à son encontre en 2012, 2016, 2017 et 2018 et a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre février 2003 et juin 2017, notamment à quatre peines d'emprisonnement allant jusqu'à un an d'emprisonnement, pour violence sur conjoint, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger ayant pour effet de le soumettre à des conditions incompatibles avec la dignité humaine, conduite d'un véhicule sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et rébellion. Ainsi, nonobstant l'activité professionnelle dont il justifie, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration sur le territoire français, où sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, en opposant la réserve de l'ordre public pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D, la préfète de la Drôme a fait une exacte application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
12. Il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre, M. D n'a fait preuve d'aucune insertion dans la société française et manifeste une méconnaissance des valeurs de la République. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, s'il était marié depuis six ans avec une ressortissante française, aucun enfant n'est né de leur union et il ne démontre nullement la nécessité de sa présence, tout comme de celle de son épouse, auprès de la fille de celle-ci, née d'un précédent mariage et désormais majeure. A l'exception d'un frère, d'un fils majeur et de l'enfant de ce dernier, avec lesquels il ne démontre pas avoir noué des relations particulières, il ne fait état d'aucune autre attache privée ou familiale en France, alors qu'il ne conteste pas ne pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où demeurent certains de ses enfants issus d'un précédent mariage et des membres de sa fratrie. S'il allègue séjourner en France depuis 1988, il n'a séjourné de manière régulière que pendant une période de 10 ans de 2001 à 2011 et pour le surplus, il a séjourné de manière irrégulière soit sous couvert de fausses cartes de résident soit au mépris de décisions d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, la préfète de la Drôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
15. Le requérant ne fait état d'aucune motif humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant une mesure de régularisation en application de ces dispositions. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, la réserve liée à l'ordre public fait également obstacle à la régularisation sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 15 que M. D ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 de la préfète de la Drôme refusant de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
18. Par un arrêté du 5 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
19. L'arrêté du 14 mars 2024 mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
20. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. " A ceux de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. "
21. En l'espèce, le préfet n'a pas procédé à la consultation du traitement dénommé " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) dans le cadre d'une enquête prévue à l'article 17-1 de loi du 21 janvier 1995, pour l'instruction d'une demande de délivrance et de renouvellement d'un titre de séjour, mais dans le cadre de l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle la consultation du fichier TAJ peut être effectuée sans que l'autorité administrative n'ait à saisir préalablement, pour complément d'information, ni les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale ni le ou les procureurs de la République, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires. Par suite, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
22. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; "
23. En premier lieu, il résulte des mentions de l'arrêté que le préfet a relevé que M. D avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour par arrêté n° 22-260900 du 22 décembre 2022. Le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet explicitement à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'étranger qui se trouve dans ce cas de figure. Par suite, le préfet, qui n'avait pas besoin de statuer à nouveau sur le droit au séjour du requérant, n'a commis aucune erreur de droit.
24. En second lieu, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas fait un examen particulier de la situation de M. D.
25. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le refus d'admission au séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
26. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, c'est à bon droit que le préfet avait estimé que M. D représentait une menace à l'ordre public. Par suite, il n'a pas commis d'erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant.
Sur les conclusions d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
29. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " A ceux de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public "
30. En l'espèce, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
31. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
32. En second lieu aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
33. Eu égard à la menace à l'ordre public que représente M. D et son absence d'intégration, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant son mariage avec une ressortissante française.
Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
34. Il résulte de ce qui a été dit au point 28 que l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
35. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 22 décembre 2022 et 14 mars 2024 du préfet de la Drôme. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions accessoires à fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 :Les conclusions de Me Sabatier tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Sabatier et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme B E, première-conseillère,
- Mme C A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L'assesseure la plus ancienne,
C. E
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2404535