Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2223652 enregistrée le 16 novembre 2022, des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022 et les 8 février, 15 février et 16 mars 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 19 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 septembre 2022, implicitement confirmé sur recours hiérarchique en tant qu'il porte cessation de fonctions et fixe son ancienneté dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à l'échelon 5 à compter du 6 août 2022 (IB 566 et IM 479) ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 septembre 2022 ne mentionne pas la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du même code ;
- il retire la décision créatrice de droits que constitue l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2019 en méconnaissance de l'article L. 242-1 du même code ;
- l'arrêté du 29 mars 2023 dont se prévaut le garde des sceaux, ministre de la justice, en défense, mentionne de manière erronée son affectation à la DISP de Lille à Beauvais à compter du 11 septembre 2021 sans tenir compte de son intégration dans le corps des inspecteurs des douanes à compter du 1er novembre 2022 et ne reprend pas son ancienneté conservée dans l'échelon 5 de son grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe depuis le 11 septembre 2021 pourtant mentionnée dans l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 28 mars 2023 notifié le 29 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par son arrêté du 28 mars 2023 devenu définitif et que par son arrêté du 29 mars 2023 il a rétroactivement radié M. A des cadres du ministère de la justice en vue de son intégration dans un corps du ministère de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique avec classement à l'échelon 5 de son grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 par une ordonnance du 19 juin 2024.
II°) Par une requête n° 2306259 et des mémoires, enregistrés les 24 mars, 26 juillet et 28 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 janvier 2023 portant élévation d'échelon fixant son ancienneté dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à l'échelon 5 à compter du 11 septembre 2019 (IB 502 et IM 433) et rapportant son arrêté n° 3569506 du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté du 16 janvier 2023 ne mentionne pas la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- mentionnant un arrêté du 18 juillet 2019 qui n'existe pas au lieu d'un arrêté du 19 juillet 2019, il est motivé de manière erronée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du même code ;
- il retire la décision créatrice de droits que constitue l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2019 en méconnaissance de l'article L. 242-1 du même code.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 16 janvier 2023 ayant été retiré par un arrêté du 24 mars 2023, la requête est dirigée contre une décision inexistante et n'est donc pas recevable.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. A fixe à 1 000 euros la somme dont il demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'arrêté du 24 mars 2023 n'ayant pas été pris à cette date mais en cours d'instance le 4 décembre 2023, jour de sa communication au tribunal, sa requête n'est pas irrecevable mais a perdu son fondement ;
- le manque de loyauté de l'administration justifie le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 par une ordonnance du 4 décembre 2023.
III°) Par une requête n° 2306344 et des mémoires enregistrés les 27 mars, 27 juillet et 28 août 2023, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 25 janvier 2023 portant détachement sortant et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 25 janvier 2023 ne mentionne pas la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- mentionnant un détachement d'un an à compter du 1er octobre 2019 à la direction générale des douanes et des droits indirects alors que ce détachement a pris effet le 1er novembre 2019, il est motivé de manière erronée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du même code ;
- il retire la décision créatrice de droits que constitue l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2019 en méconnaissance de l'article L. 242-1 du même code ;
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'étant dirigée contre une décision inexistante, l'arrêté attaqué ayant été retiré par un arrêté du 24 mars 2023, la requête n'est pas recevable.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de l'intérieur du 24 mars 2023 rapportant son arrêté du 25 janvier 2023 et fixe à 1 000 euros la somme dont il demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté du 24 mars 2023, qui ne mentionne pas la délégation de signature du garde des sceaux, ministre de la justice, ne précise pas de manière suffisante la qualité de son auteur.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024 par une ordonnance du 4 décembre 2023.
IV°) Par une ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 rendu le 2 décembre 2022 par cette juridiction.
Par des mémoires enregistrés sous le n° 2311831 d'une part et sous le n° 2311837 d'autre part les 31 mai, 7 et 26 juillet et 28 août 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire toutes mesures utiles pour assurer l'exécution du jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 rendu le 2 décembre 2022 prononçant l'annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, des 29 juin et 17 juillet 2020, implicitement confirmés sur recours gracieux le plaçant à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours et rejetant ses conclusions à fin d'injonction ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté de détachement sortant du 25 janvier 2023 et l'arrêté d'élévation d'échelon du 16 janvier 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, méconnaissent le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 et le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 du tribunal administratif de Lille ; ils remettent ainsi en cause une décision individuelle créatrice de droits en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; ils portent atteinte au principe de sécurité juridique ; la référence à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qu'ils comportent est pour le moins entachée d'erreur matérielle, cet arrêté n'existant pas ; du fait de leur illégalité, le jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris n'est pas exécuté ;
- ils ne sont pas suffisamment motivés ;
- ce jugement a redonné effet à l'arrêté du 19 juillet 2019 portant élévation à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an, quatre mois et vingt jours.
Par des mémoires enregistrés le 3 juillet 2024 à 11 heures 30 sous le n° 2311831 d'une part et sous le n° 2311837 d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de constater la complète exécution du jugement.
Il fait valoir que la somme de 56,38 euros correspondant aux intérêts dus au titre de la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée à M. A le 20 décembre 2023.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
V°) Par une requête n° 2319616 et des mémoires enregistrés le 23 août 2023 et le 4 juillet 2024 M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023 rapportant l'arrêté du 14 septembre 2022 en tant qu'il porte cessation de fonctions à compter du 1er novembre 2022 et fixe son ancienneté dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation à l'échelon 5 à compter du 6 août 2022 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 29 mars 2023 ne mentionne pas la qualité de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du même code ;
- mentionnant de manière erronée son affectation à la DISP de Lille à Beauvais à compter du 11 septembre 2021 sans tenir compte de son intégration dans le corps des inspecteurs des douanes à compter du 1er novembre 2022, ne reprenant pas son ancienneté conservée dans l'échelon 5 de son grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation depuis le 11 septembre 2021 pourtant mentionnée dans l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 28 mars 2023 notifié le 29 mars 2023 et ne précisant pas son ancienneté conservée au titre de sa nouvelle situation administrative, il est entaché d'erreur le droit ou, pour le moins, d'erreur matérielle.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 par une ordonnance du 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert, présidente,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été employé en qualité de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation en qualité de stagiaire, à compter du 8 septembre 2015, après avoir effectué sa scolarité à l'école nationale d'administration pénitentiaire d'Agen, puis en qualité d'agent titulaire, à compter du 8 septembre 2016. Après son détachement auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés du 1er mai 2018 au 30 juin 2019, il a été réintégré dans ses fonctions au ministère de la justice à compter du 1er juillet 2019. Il a ensuite été détaché à la direction générales des douanes et des droits indirects à compter du 1er novembre 2019 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 août 2019 portant détachement sortant, complété par un arrêté de la directrice générale des douanes et des droits indirects du 18 octobre 2019 portant détachement entrant et prenant également effet au 1er novembre 2019 et ce détachement a été renouvelé pour une période de deux ans par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 juin 2020 rectifié par un arrêté du 17 juillet 2020. M. A a ensuite été radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er novembre 2022 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 septembre 2022 et il a été corrélativement intégré et classé dans le corps des agents des douanes de catégorie A à compter du 1er novembre 2022 par un arrêté de la directrice générale des douanes et des droits indirects du 28 septembre 2022.
2. A son retour de détachement de la commission nationale de l'informatique et des libertés, il a été promu à l'échelon 5 du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019 avec une ancienneté conservée d'un an quatre mois et vingt jours par un arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2019. Toutefois, par son arrêté du 29 juin et l'arrêté rectificatif du 17 juillet 2020 portant détachement sortant mentionnés au point 1, la garde des sceaux, ministre de la justice, l'a placé à l'échelon 5 de son grade à compter du 6 août 2020 avec une ancienneté conservée de cinq mois et vingt-cinq jours seulement. Par son jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 rendu le 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés des 29 juin et 17 juillet 2020, implicitement confirmés sur recours gracieux, au motif qu'ils retiraient la décision créatrice de droits devenue définitive que constituait l'arrêté du 19 juin 2019 et a rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. A. Par un courrier du 3 février 2023 le requérant a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement, portant sur deux requêtes jointes, et l'ouverture d'une procédure juridictionnelle a été décidée par une ordonnance du président du tribunal du 23 mai 2023. M. A a produit des observations s'y rapportant enregistrées sous les n° 2311831 et 2311837, les observations présentées sous chacun de ces deux numéros étant identiques.
3. Avant l'intervention de ce jugement le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris le 14 septembre 2022, un arrêté portant cessation de fonctions de M. A à compter du 1er novembre 2022 avec, à cette date, une ancienneté conservée dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe fixée à l'échelon 5 à compter du 6 août 2022 et l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er novembre 2022. La décision portant cessation de fonctions a ensuite été retirée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 28 mars 2023. Elle a de nouveau été retirée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023 et remplacée dans cet arrêté par une décision portant à nouveau cessation de fonctions à compter du 1er novembre 2022 mais avec, à cette date, une ancienneté conservée dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe fixée à l'échelon 5 à compter du 11 septembre 2021. Par ses requêtes n° 2223652 et 2319616, M. A demande l'annulation, respectivement, de l'arrêté du 14 septembre 2022 en tant qu'il porte cessation de fonctions en fixant son ancienneté dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à l'échelon 5 à compter du 6 août 2022 et de l'arrêté du 29 mars 2023 rapportant l'arrêté du 14 septembre 2022 en tant qu'il porte cessation de fonctions à compter du 1er novembre 2022 et fixe son ancienneté dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à l'échelon 5 à compter du 11 septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à son encontre.
4. Après l'intervention du jugement du tribunal du 2 décembre 2022 et par un arrêté du 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté l'arrêté " n° 3569506 du 18 juillet 2019 " portant élévation d'échelon en date du 11 septembre 2019 et l'a remplacé par des dispositions portant élévation d'échelon identiques à celles contenues dans l'arrêté rapporté. Puis par un arrêté n° 5044051-148025 du 24 mars 2023 il a rapporté son arrêté du 16 janvier 2023. Par sa requête n° 2306259 M. A demande l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023.
5. Après l'intervention du jugement du 2 décembre 2022 et par un arrêté du 25 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a également placé M. A en position de détachement sortant pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2019, fixé son ancienneté au 5ème échelon de son grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019. Cet arrêté a été retiré par un arrêté n° 5028652-14805 du 24 mars 2023. Par sa requête n° 2306344, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023.
6. Les requêtes numéros 2223652, 2306259, 2306344, 2311831, 2311837 et 2319616, présentées pour M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
8. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
9. En outre, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En ce qui concerne les arrêtés du 14 septembre 2022 et du 29 mars 2023 :
S'agissant de l'arrêté du 29 mars 2023 :
10. Par son arrêté du 29 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'article 1er de son arrêté du 14 septembre 2022 portant cessation de fonctions de M. A dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à compter du 1er novembre 2022 et fixant son ancienneté dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à cette date au 5ème échelon à compter du 6 août 2022 et a pris la même décision relative à la cessation de fonctions en fixant l'ancienneté au 5ème échelon du grade à compter du 11 septembre 2021.
11. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
12. L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023 fixe la date d'effet du 5ème échelon au 11 septembre 2021 alors que sa date d'effet a été fixée au 11 septembre 2019 par son arrêté du 19 juillet 2019, qui constitue une décision créatrice de droits devenue définitive. Il suit de là que l'arrêté du 29 mars 2023 constitue une décision défavorable qui doit être motivée. Il en ressort qu'elle ne comporte pas les motifs justifiant la modification ainsi apportée au calcul de l'ancienneté d'échelon de M. A. Elle doit, dès lors, être annulée.
13. Ainsi qu'il vient d'être dit l'ancienneté de M. A dans le 5ème échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe est fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 19 juillet 2019 devenu définitif. Par suite, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution résultant de l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023. Dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A dans sa requête n° 2319616 tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
S'agissant de l'arrêté du 14 septembre 2022 :
14. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 septembre 2022 a été retiré après l'enregistrement de la requête n° 2223652, par un arrêté pris par la même autorité le 28 mars 2023, qui est devenu définitif. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les arrêtés du 16 janvier 2023 et du 24 mars 2023 :
15. Par son arrêté n° 5044051-148025 du 24 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré les dispositions de son arrêté du 16 janvier 2023 retirant son arrêté " n° 3569506 du 18 juillet 2019 " et fixant l'ancienneté de M. A dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe au 5ème échelon à compter du 11 septembre 2019.
16. En se bornant à faire valoir que l'arrêté du 24 mars 2023 ne lui a été notifié que le 4 décembre 2023, dans le cadre de la communication du mémoire en défense produit ce jour-là et auquel il était annexé, M. A n'établit pas que cet arrêté, qui n'aurait été pris selon lui que le 4 décembre 2023, est antidaté. La requête n° 2306259 dans le cadre de laquelle il a été produit ayant elle-même été enregistrée le 24 mars 2023, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si l'arrêté du 24 mars 2023 a été édicté avant son enregistrement sur l'application Télérecours à 10 heures 11, ce qui rendrait cette requête irrecevable comme étant dépourvue d'objet pour avoir retiré l'arrêté du 16 janvier 2023 avant l'enregistrement du recours contentieux formé à son encontre, ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, ou après son enregistrement ce qui, ainsi que l'admet le requérant, la priverait de fondement, la légalité de l'arrêté de retrait n'étant pas contestée. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'heure d'enregistrement de la requête, il y a lieu de considérer que l'arrêté est intervenu en cours d'instance et a alors retiré l'arrêté du 16 janvier 2023.
17. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions devenues sans objet en cours d'instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 que celui du 24 mars 2023, devenu définitif, a retiré et, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
En ce qui concerne les arrêtés du 25 janvier 2023 et du 24 mars 2023 :
18. Par son arrêté n° 5028652-14805 du 24 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré son arrêté du 25 janvier 2023 plaçant M. A en position de détachement sortant pour une période d'un an à compter du 1er octobre 2019 et fixant son ancienneté au 5ème échelon de son grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 2ème classe à compter du 11 septembre 2019. M. A qui demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 doit être regardé comme demandant également celle de l'arrêté du 24 mars 2023.
19. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté du 24 mars 2023 mentionne la qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de la gestion des personnels de sa signataire Mme D C, cette qualité étant précédée de la mention " Le garde des sceaux, ministre de la justice ". La seule circonstance, invoquée par le requérant, que l'arrêté ne mentionne pas qu'il a été pris par délégation ne permet pas, en l'espèce, de le regarder comme ne mentionnant pas de manière suffisante la qualité de sa signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 5028652-14805 du 24 mars 2023 et les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles, devenues sans objet, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 que celui du 24 mars 2023 a retiré.
Sur la demande d'exécution du jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022 :
21. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
23. Ainsi qu'il est dit aux points 16 et 17 et 19 et 20 du présent jugement l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 janvier 2023 ayant notamment pour objet de retirer son arrêté du 19 juillet 2019 et son arrêté de détachement sortant du 25 janvier 2023 ont été respectivement retirés en cours d'instance par son arrêté n° 5044051-148025 du 24 mars 2023 et son arrêté n° 5028652-14805 du même jour qui ne sont pas illégaux. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de leur existence dans l'ordonnancement juridique au soutien de sa demande d'exécution du jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022. Par suite, cette demande doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans le cadre de l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme totale de 2 000 euros à M. A au titre des requêtes numéros 2223652, 2306259, 2306344, et 2319616 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans les requêtes numéros 2311831, 2311837, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A présentées dans ces deux requêtes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 septembre 2022, du 16 janvier 2023 et du 25 janvier 2023 et sur les conclusions à fin d'injonction s'y rapportant.
Article 2 : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 mars 2023 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les requêtes n° 2311831 et n° 2311837 et le surplus des autres requêtes sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur général des douanes et des droits indirects.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINETLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2223652