Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 mars, 31 mars et 5 juillet 2023 et le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Weyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux immeubles collectifs de 16 logements sur le terrain situé 151-161 route de Grand-Maison, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz et de la société Mont-Blanc la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de permis de construire méconnait l'article R. 431-5 a) du code de l'urbanisme ;
- la demande de permis est incomplète en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et en l'absence de description suffisante par la notice des constructions avoisinantes;
- l'arrêté contesté du 27 septembre 2022 est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'une nouvelle consultation de la régie électricité de Thônes et du service voirie de la commune après le dépôt des pièces complémentaires les 4 juillet et 29 août 2022 ;
- le projet méconnait les articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les articles 1 et 2.1 AUH du règlement du plan local d'urbanisme et n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°4 ;
- la mention du terrain d'assiette est erronée, de sorte que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, au stationnement et aux espaces libres sont méconnues ;
- le projet méconnait les articles 1, 4.5, 7.1, 10, 11.2, 12.1 et 13.2 applicables à la zone 1AUH du règlement du plan local d'urbanisme de La Clusaz ;
- il méconnait l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article 2.1.1AUH du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'emplacement réservé L1 ;
- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait l'OAP 4 concernant l'orientation du faitage des constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la société anonyme Mont-Blanc, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 22 décembre 2023 et le 5 avril 2024, la commune de La Clusaz, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 24 juin 2024.
Par une lettre du 10 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre la régularisation des vices affectant la légalité du projet tenant à la méconnaissance de l'article 4.5.1AUH du règlement du plan local d'urbanisme de La Clusaz relatif à la collecte des déchets, de l'article 7.1AUH du même texte relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives et de l'article 2.1AUH du même texte relatif aux occupations admises sous conditions particulières.
La société Mont-Blanc a présenté des observations, enregistrées le 11 septembre 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
M. A a présenté des observations, enregistrées le 12 septembre 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
La commune de La Clusaz a présenté des observations, enregistrées le 13 septembre 2024, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Weyer, représentant M. A, les observations de Me Tissot, représentant la commune de La Clusaz et les observations de Me Roussel, représentant la société Mont-Blanc.
Une note en délibéré présentée par la commune de La Clusaz a été enregistrée le 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le maire de La Clusaz a accordé à la société Mont-Blanc un permis de construire deux bâtiments d'habitation collectifs de 16 logements sur le terrain situé 151-161 route de Grand-Maison. M. A, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux contre ce permis initial, qui a été implicitement rejeté. Un permis de construire modificatif, mentionnant la division foncière intervenue le 12 juillet 2023 et précisant la volumétrie et l'implantation du projet, a été délivré à la société Mont-Blanc le 28 novembre 2023.
Sur les conclusions d'annulation des arrêtés des 27 septembre 2022 et 28 novembre 2023:
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. En premier lieu, d'une part l'article L.151-15 du code de l'urbanisme dispose : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ". D'autre part, aux termes de l'article 2.1 AUH du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol : " () au titre de l'article L.151-15 du CU la part de logements locatifs sociaux ou en accession sociale, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être au minimum de : ()/- dans l'emplacement réservé L1 au titre de l'article L151-41, 4° du CU, couvrant le secteur 1AUH1-oap4, la part de logements locatifs sociaux et en accession sociale, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être de :/ 100% des logements réalisés, dont au minimum 30% en locatif social et au minimum 65% en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS) ou Prêt Social Location Accession (PSLA). () "
4. Il est constant que le terrain d'assiette du projet autorisé est inclus dans le périmètre de l'emplacement réservé L1. Le projet, qui prévoit que l'intégralité des logements réalisés est dédiée à l'accession sociale, méconnait la part respective de logements sociaux destinés à la location d'une part et à l'accession d'autre part imposée par le règlement du plan local d'urbanisme. Ce moyen d'annulation doit par suite être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7.1 AUH du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux limites des propriétés privées voisines : " 7.0 - Généralités :/Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine. /7.1- Dispositions :/ La distance (d) comptée horizontalement de tout point d'une construction ou installation au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude (h) entre ces deux points (d = h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. () "
6. Il ressort des plans de coupe L et M du dossier de permis de construire modificatif que la hauteur de la façade nord du bâtiment B est de 6,68 mètres, de sorte que la distance avec la limite séparative doit être d'au moins 3,34 mètres à partir de l'extrémité du débord de toiture, dès lors que celui-ci excède 1,20 mètre. En prévoyant une distance de seulement 3 mètres entre l'extrémité du débord de toiture et la limite de la propriété privée voisine, le projet méconnait l'article 7.1 du plan local d'urbanisme. Le moyen d'annulation tiré du non-respect de la règle de prospect doit par suite être accueilli.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 1AUH : " Toute opération d'habitat de 4 logements et plus doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. / Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des surfaces, de l'accessibilité et de l'esthétisme) et suivant l'avis de l'autorité compétente. "
8. En l'espèce, le projet autorisé, portant sur la construction de plus de quatre logements, ne prévoit pas de locaux ou d'emplacements destinés à la collecte des ordures ménagères en méconnaissance de ce texte. Par suite, ce moyen d'annulation doit être accueilli.
9. En quatrième et dernier lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
10. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ".
11. Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
12. Les vices tirés de l'implantation du bâtiment B, de l'absence de locaux ou emplacements pour les ordures ménagères et de l'absence de logements sociaux dédiés à la location n'affectent que des parties identifiables du projet, ce dernier pouvant faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas de lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence de procéder à l'annulation partielle de l'arrêté du maire en tant seulement qu'il autorise l'implantation du bâtiment B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de sa façade nord, qu'il ne prévoit pas de locaux ou d'emplacements destinés à la collecte des ordures ménagères et qu'il n'affecte pas 30 % des logements sociaux réalisés à la location. Il y a lieu de fixer à 3 mois le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune de La Clusaz.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Mont-Blanc et à la commune de La Clusaz les sommes qu'elles sollicitent au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'une part et de la société bénéficiaire d'autre part une somme de 750 euros à verser chacune à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de La Clusaz a délivré un permis de construire à la société Mont-Blanc est annulé en tant qu'il autorise l'implantation du bâtiment B par rapport à la limite séparative à une distance inférieure à la moitié de la hauteur de sa façade nord, en tant qu'il ne prévoit pas de locaux ou d'emplacements destinés à la collecte des ordures ménagères et en tant qu'il n'affecte pas 30 % des logements sociaux réalisés à la location et le délai dans lequel la société Mont-Blanc pourra en demander la régularisation à la commune de La Clusaz est fixé à 3 mois.
Article 2 :La commune de La Clusaz et la société Mont-Blanc verseront chacune à M. A une somme de 750 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 :Le surplus des conclusions formées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A, à la société Mont-Blanc et à la commune de La Clusaz.
Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy en application de l'article R.751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.