Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, Mme B F, représentée
par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 461 342 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa prise en charge le 18 décembre 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un accident médical lors de l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié le 18 décembre 2018 au sein du centre hospitalier universitaire de Reims visant à la mise en place d'une prothèse de disque lombaire ;
- cet accident médical est constitué par l'apparition d'une lésion inflammatoire xanthomatheuse de l'aponévrose ;
- la réparation des conséquences de cet accident incombe à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales car le caractère de gravité permettant d'obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale peut être reconnu lorsque la victime est déclarée inapte à pratiquer l'activité professionnelle
qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident ou lorsque celui-ci occasionne des troubles particulièrement graves ;
- cet accident médical est la cause de préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
419 127 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
1 215 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent ;
25 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne, auxquelles
la requête a été communiquée, n'ont pas produit d'observation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 par une ordonnance
du 24 avril 2024.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu :
- le rapport de l'expert désigné par l'ordonnance n°2001678 du 23 novembre 2020 ainsi que les ordonnances de taxation du 4 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, née le 4 avril 1984, a bénéficié, le 18 décembre 2018, au sein du centre hospitalier (CHU) de Reims d'une intervention chirurgicale destinée à la mise en place d'une prothèse de disque lombaire L5/S1 dans le cadre du traitement d'une discopathie dégénérative. Le 20 décembre 2019, Mme F a adressé une demande indemnitaire au CHU de Reims qui a été rejetée le 24 mars 2020. Par une requête en date 12 août 2020, Mme F a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'ordonner
une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art. Une expertise, ordonnée par une décision du juge des référés du 23 novembre 2020, a donné lieu au dépôt d'un rapport le 2 septembre 2021. Mme F a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Champagne-Ardenne
le 30 juin 2022. Par un avis du 27 septembre 2022, la CCI a rejeté sa demande au motif que le dommage subi par Mme F n'était la conséquence ni d'une faute médicale, ni d'un accident médical non fautif, ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale. Mme F demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale
de 461 342 euros.
2. Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Selon les dispositions de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise
du 8 avril 2021, que Mme F souffrait au moins depuis l'année 2016 de douleurs lombaires importantes dues à une discopathie dégénérative, affectant surtout le disque situé entre
les vertèbres L5 et S1. Par ailleurs, ces douleurs, initialement invalidantes, ont connu une évolution défavorable jusqu'à devenir handicapantes et à nécessiter la prise de morphine durant les six mois précédant l'opération du 18 décembre 2018. Cette opération, justifiée par l'échec d'autres méthodes thérapeutiques, avait pour objet la mise en place d'une prothèse de disque entre
les vertèbres L5 et S1 afin de remplacer le disque à l'origine des douleurs. Les experts ont estimé que, dans ces circonstances, l'opération dont a bénéficié Mme F avait été rendue nécessaire par son état de santé initial et qu'en outre, cette opération avait été réalisée conformément aux règles de l'art, ce qui n'est pas contesté par la requérante. À la suite de l'intervention
du 18 décembre 2018, qui a induit une incision abdominale, Mme F a souffert
d'une mauvaise cicatrisation du fait notamment de la présence d'un hématome de paroi et d'un abcès sous-cutané. Le traitement de cet hématome a nécessité deux interventions chirurgicales, réalisées le 11 janvier 2019 au sein du CHU de Reims et le 21 janvier 2019 au sein du centre hospitalier de Troyes. Le 26 mars 2019, une troisième intervention intervenue dans le cadre du traitement de la cicatrice, réalisée au sein de l'hôpital Saint-Antoine, a mis en évidence
la persistance d'une lésion inflammatoire chronique xanthomateuse affectant l'aponévrose
des muscles des grands droits, situés dans l'abdomen. Selon les experts, l'apparition de cette lésion constitue un accident médical. Néanmoins, les experts relèvent également que les conséquences de ces lésions doivent être distinguées de la persistance, malgré l'intervention
du 18 décembre 2018, de douleurs lombaires, cette persistance étant exclusivement liée
la discopathie initiale et constituant, par conséquent, un échec thérapeutique partiel.
4. D'autre part, le déficit fonctionnel permanent de Mme F, qui est, en tout état de cause, exclusivement lié aux conséquences de l'échec thérapeutique, a été évalué par les experts à 10%. Il est donc inférieur au pourcentage de 24% fixé par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique pour l'appréciation du caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du même code. Par ailleurs, le déficit fonctionnel temporaire en lien avec la mauvaise cicatrisation de l'incision abdominale a été évalué à 15 % pour les périodes du 29 décembre 2018 au 9 janvier 2019,
du 14 janvier 2019 au 17 janvier 2019, du 24 janvier 2019 au 24 mars 2019 et du 31 mars 2019
au 7 juin 2019. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire de Mme F est inférieur au seuil minimal de 50 % fixé par le second alinéa de l'article D. 1142-1 du code précité. En outre,
Mme F n'exerçait aucune activité professionnelle avant la survenance de l'accident médical dont elle a été victime. Elle ne peut, par conséquent, se prévaloir de l'exception prévue par les dispositions du 1° de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Enfin,
si Mme F soutient que l'accident médical dont elle a été victime a occasionné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence, au sens des dispositions du 2°
de l'article D. 1142-1 précité, ces troubles, à les supposer particulièrement graves,
sont la conséquence de l'échec thérapeutique subi par la requérante du fait de la persistance des douleurs lombaires originelles, les experts ayant estimé que le déficit fonctionnel permanent de 10% dont souffre la requérante est exclusivement lié à sa pathologie initiale. Par suite, l'accident médical dont a été victime Mme F n'ouvre pas droit à réparation de ses préjudices au titre de la solidarité national en l'absence de caractère de gravité suffisant au regard des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme F doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquences, de ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les frais d'expertise taxés à la somme totale
de 4 240 euros par des ordonnances du 4 octobre 2021 sont mis à la charge définitive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés à la somme de 4 240 euros par des ordonnances
du 4 octobre 2021 sont mis à la charge définitive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à M. le docteur A C, expert, à M. le professeur E D, expert et au service administratif régional de Nancy.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui
le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.