Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la SNC Société des Centres d'Oc et d'Oil (SCOO), représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 à raison de l'immeuble situé 9001 Clos Mont d'Est à Noisy-le-Grand ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le mail d'un centre commercial contribue à augmenter la valeur des boutiques qui le constituent mais ne dispose pas de valeur locative en tant que tel ; dès lors que la valeur locative de chaque boutique desservie par le mail est constituée d'une fraction de la valeur locative de ce mail, évaluer les boutiques desservies par le mail en catégorie MAG 3 et le mail lui-même en cette catégorie revient à évaluer la valeur locative du mail deux fois ; en imposant distinctement le mail à la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur la base de la valeur locative des MAG 3, l'administration fiscale a commis une erreur de droit
- à titre subsidiaire, le mail est actuellement évalué à tort en catégorie MAG 3, alors qu'il relève de la catégorie MAG 5, qui constitue la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société SCOO.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC SCOO est propriétaire du centre commercial " Les Arcanes " situé 9001 Clos Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Par des réclamations des 4 novembre 2020, 13 décembre 2021 et 24 octobre 2022, elle a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison de cet immeuble respectivement au titre des années 2019 et 2020, 2021 et 2022. Ses réclamations ont été rejetées par décision du 18 avril 2023. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1498 du même code, relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux professionnels : " () Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". En vertu de l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition et ne saurait conduire à une double imposition.
4. Il résulte de l'instruction que les magasins desservis par le mail du centre commercial " Les Arcades " relèvent, de manière prépondérante, au regard de leur surface, de la catégorie MAG 3. En classant ce mail dans cette catégorie, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de son annexe II.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SNC SCOO tendant à la décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SNC SCOO doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC SCOO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Société des centres d'Oc et d'Oïl et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.