Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, Mme E A, représentée par Me Le Goueff-Duong, demande au tribunal :
1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- et les observations de Me Le Goueff-Duong, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 2 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 3 décembre 2001, est entrée en France, le 19 février 2020 munie de son passeport revêtu d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises au Vietnam valable du 18 février 2020 au 18 février 2021 l'autorisant à séjourner en France pour y poursuivre des études. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour étudiant valable du 19 février 2021 au 18 février 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours tout en fixant le pays de destination et a interdit son retour sur le même territoire pour une durée d'un an. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 92 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter la décision refusant à la requérante un renouvellement de son titre de séjour, la décision lui octroyant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article
L. 613-1 du même code. Enfin, la motivation de la décision interdisant son retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a intégré l'institut national des sciences appliquées au titre l'année universitaire 2020-2021 mais a échoué dans ce cursus, obtenant une moyenne de 6,75 sur 20. Elle s'est ensuite réorientée en s'inscrivant pour l'année universitaire 2021-2022 en licence " Information et communication " à l'issue de laquelle elle a été ajournée avec des moyennes inférieures de 4,24 sur 20 et 3,98 sur 20. Elle s'est alors inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 en première année de licence mention
" Anglais français sur objectifs spécifiques appliqués aux affaires ". Si les éléments qu'elle produit, pour certains postérieurs à l'arrêté attaqué et notamment les attestations d'enseignants et relevés de notes, témoignent d'un investissement dans ce nouveau cursus, Mme A ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme à la date de la décision attaquée. Ainsi, malgré des résultats positifs dans le cadre de sa nouvelle formation et des appréciations favorables des enseignants quant à son investissement, Mme A ne justifie pas du caractère réel et sérieux de celles-ci sur l'ensemble de la période de présence en France. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France dans le courant de l'année 2020. Si elle produit des attestations de personnes se présentant comme proches, il apparait que les relations dont elle fait état, en ce compris celle avec son concubin, ne datent que de quelques mois. Par ailleurs, ni les activités de loisirs qu'elle mentionne, ni l'exercice récurrent d'emplois à temps partiel ne sont de nature à justifier d'une intégration sociale particulière alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'est pas dépourvue de liens privés et familiaux dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents et sa sœur. En outre, ainsi que le relève le préfet, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement au Vietnam ni même qu'elle ne pourrait entreprendre un cursus en lien avec ses projets professionnels.
Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de Mme A.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard aux seuls objet et effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières tenant à la situation personnelle de Mme A justifieraient qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ou de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. Ces moyens doivent, par suite, être écartés et les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 "
18. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la durée d'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme A, le préfet du Nord a tenu compte de sa durée de présence en France et des seuls liens que l'intéressée y avait développés, et a estimé qu'une durée d'un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que la requérante ne représentait pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement auparavant. Mme A, pour sa part, se borne à soutenir sans autre précision que la décision emporterait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Dans ces conditions, il n'apparait pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Le Goueff-Duong, à et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le rapporteur,
J. Borget
Le président,
B. Chevaldonnet
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière