Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 M. A A, représenté
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé le préfet de la Marne
à sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l'absence de communication par le préfet de la Marne des motifs
qui la fonde ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas transmis sa demande d'autorisation de travail à la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, qu'il justifie de sa résidence en France depuis 9 ans et qu'il occupe un emploi ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil et est entachée
d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil et est entachée
d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne, a qui a été communiquée la requête le 15 mars 2024 n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant égyptien, déclare être entré sur le territoire français en 2014. Il a sollicité le 13 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et au motif qu'il était présent sur le territoire français depuis plus de 10 ans. Une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2024 du silence gardé sur cette demande pendant quatre mois
par le préfet de la Marne. M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer le titre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le requérant ne justifiant pas de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° [] constituent une mesure de police "., Aux termes de l'article L. 223-4 du même code: " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a demandé au préfet
de la Marne par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 reçue
le 16 janvier 2024, dans le délai de recours contentieux, les motifs de la décision de rejet née de son silence et que ce dernier n'a pas transmis ces éléments. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être retenu.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Marne rejetant sa demande de titre de séjour.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement
le réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnant pas le titre de séjour sollicité comme permettant d'assortir l'autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail, les conclusions d'injonction en ce sens doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sur les dépens :
7. Le requérant ne justifiant pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle,
les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme
de 1 200 euros à verser au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Marne née le 14 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement
et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'État versera la somme de 1200 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.