Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à sa demande de titre de séjour en date du 16 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser
à Me Hami-Znati au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est illégale en l'absence de communication par le préfet de la Marne des moyens
qui la fondent ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences
sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter
des observations ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
La décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 du code civil.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Alibert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain déclare être entré sur le territoire français le 1er décembre 2019. Il a sollicité le 17 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne. M. A demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet
de la Marne de lui délivrer le titre.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article L 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° [] constituent une mesure de police ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du requérant a demandé au préfet
de la Marne par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 reçue
le 16 janvier 2024, dans le délai de recours contentieux, les motifs de la décision de rejet née de son silence et que ce dernier n'a pas transmis ces éléments. Par suite, le moyen tiré
de la méconnaissance de l'article L. 223-4 du code des relations entre le public et l'administration doit être retenu.
4. Il ressort de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation
de la décision implicite du préfet de la Marne rejetant sa demande de titre de séjour.
8. En l'absence de décision d'éloignement de M. A ni, par voie de conséquence, de décision fixant le pays de destination de cet éloignement, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement
le réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionnant pas le titre de séjour sollicité comme permettant que l'autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail, la demande d'injonction en ce sens doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, sous réserve que Me Hami-Znati, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Marne rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera la somme de 1200 euros à Me Hami-Znati, sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir
la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne
et à Me Nawel Hami-Znati.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.