Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 24 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Faure-Cromarias, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l'obligation de quitter le territoire français :
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'interdiction de retour :
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l'assignation à résidence :
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Faure-Cromarias représentant M. B qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 9 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision distincte datée du même jour l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
3. Le requérant soutient que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'édiction de l'obligation de quitter le territoire ne rentre pas dans le champ d'application de ces dispositions qui régissent exclusivement les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
5. M. B fait valoir que dès son arrivée en France il a créé une société et exerce en qualité d'auto-entrepreneur, une activité de différentes prestations de services ; qu'il justifie de ses déclarations auprès de l'URSSAF ; que son activité professionnelle est en règle auprès des administrations sociales et fiscales ; que depuis son arrivée en France, il entretient une relation avec une ressortissante française " avec laquelle des projets de vie commune sont planifiés ". Toutefois, la présence de l'intéressé sur le territoire français revêt un caractère récent dans la mesure où il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée qu'il a déclaré être en France au début du mois de juillet 2023. Il ressort également des mêmes énonciations non contestées que le requérant est célibataire et sans charge de famille. En outre, l'attestation de la personne dont allègue qu'il s'agit de sa compagne, est rédigée en termes généraux et est dépourvue d'éléments circonstanciés quant aux relations entretenues entre les intéressés et quant à l'activité professionnelle du requérant. Enfin, il ressort des mentions de la décision attaquée ainsi que des déclarations de son procès-verbal d'audition du 9 septembre 2024 que toute la famille de M. B réside en Algérie. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations susmentionnées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement d'office :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office, tirés du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de retour doit être écarté.
9. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de M. B sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 5 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre l'interdiction de retour, tirés du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de M. B et de la méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé contre l'assignation à résidence, tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de M. B.
13. M. B fait valoir qu'il a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand alors que sa société est établie à La Courneuve dans le département de la Seine-Saint-Denis ; qu'il se trouvait à Clermont-Ferrand dans le cadre de l'exercice de sa profession ; qu'il ne dispose pas d'un domicile dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ou dans le département du Puy-de-Dôme alors qu'il justifie d'une " adresse fiable ", enregistrée par l'URSSAF et que l'assignation à résidence " l'empêche de pouvoir mener les contrats qu'il avait pu contracter dans le cadre de son activité professionnelle ". Toutefois, il ressort des déclarations du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 9 septembre 2024 que l'" adresse fiable " qu'il a déclarée correspond en réalité au logement où il est hébergé gratuitement par un " ami " dont il connaît seulement le prénom. En outre, aucun des éléments du dossier, qui revêtent un caractère purement déclaratif, ne tend à corroborer la réalité de l'activité professionnelle de M. B sur la commune de La Courneuve ou dans le département de la Seine-Saint-Denis alors, de surcroît, que selon les mentions de son attestation, la compagne de l'intéressé déclare être domiciliée à Marseille. Dans ces conditions, en assignant M. B à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.