Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy_de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information " Schengen " ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de départ volontaire :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'interdiction de retour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
l'assignation à résidence :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Demars (AARPI Ad'Vocare) représentant M. B qui a repris les moyens de la requête et a en outre précisé que la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'interdiction de retour est également caractérisée dès lors que le frère et la sœur de M. B résident respectivement en Allemagne et en Italie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 5 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B, ressortissant marocain, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une décision datée du même jour l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 ; qu'il travaille depuis août 2023 dans le cadre d'un emploi familial ; qu'il a pu développer de nombreuses relations amicales en France ; que son frère vit en Allemagne et que sa sœur vit en Italie. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les mentions de la décision en litige selon lesquelles il a été soumis à une précédente mesure d'éloignement en date du 27 décembre 2018 qu'il n'a ni contestée, ni exécutée et selon lesquelles il est célibataire et sans enfant alors, de surcroît, qu'il ressort de son procès-verbal d'audition du 5 septembre 2024 qu'il a déclaré que toute sa famille résidait au Maroc. En outre, les circonstances qu'un frère et une sœur du requérant résident respectivement en Allemagne et en Italie sont sans incidence sur l'appréciation de sa vie privé et familiale sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. B à quitter le territoire français n'a pas pour objet ou pour effet de le contraindre à regagner son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre le refus de délai de départ volontaire, tirés de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement d'office :
10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 6 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre la décision fixant le pays d'éloignement d'office, tirés de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
13. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'interdiction de retour doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre l'interdiction de retour, tirés de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
16. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2014 ; qu'il travaille depuis août 2023 dans le cadre d'un emploi familial ; qu'il s'est inséré dans la société française et que l'interdiction de retour aura pour effet de l'empêcher de rendre visite à son frère qui vit en Allemagne et à sa sœur qui vit en Italie. Toutefois, aucun de ces motifs n'est de nature à caractériser des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
17. Les motifs tirés de la situation personnelle de M. B, précédemment rappelés au point 16 du présent jugement, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 7 du présent jugement, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés contre l'assignation à résidence, tirés de l'incompétence de son signataire, de son défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Les motifs tirés de la situation personnelle de M. B, précédemment rappelés aux points 5 et 16 du présent jugement, dont il se prévaut également à l'encontre de la décision l'assignant à résidence, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Dans ses écritures initiales M. B a soutenu que l'assignation à résidence en litige est entachée d'une erreur de droit. Toutefois, ni dans son mémoire complémentaire, ni à l'audience, le requérant n'a exposé en quoi consisterait cette erreur de droit. Dès lors, ce moyen qui n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402249