Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 1990, est entré en France irrégulièrement le 16 septembre 2014, selon ses déclarations. Titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pluriannuelle, il en a sollicité le renouvellement en 2022. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /() ". L'article L. 614-4 du même code dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
3. Par un jugement n° 2403601 du 5 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal a admis M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, a annulé l'arrêté l'assignant à résidence et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle mentionne non seulement les motifs d'ordre public qui lui sont opposés mais également les éléments de sa situation familiale ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Moselle s'est fondé sur le fait que M. A a été condamné le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Fort-de-France à trois ans d'emprisonnement et 11 000 euros d'amende douanière pour les faits, commis du 1er août 2021 au 28 août 2022, de transport, acquisition, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, transport et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (fait réputé d'importation en contrebande), et importation non autorisée de stupéfiants et trafic.
7. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis dix ans avec sa concubine, une compatriote titulaire d'une carte de résident, et leur enfant, né en 2016 à Peltre, il est cependant constant qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria, pays dans lequel il peut poursuivre sa vie familiale et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier une intégration particulière de l'intéressé dans la société française, en dépit de la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, et compte tenu de la particulière gravité des faits pour lesquels il a été condamné le 2 septembre 2022, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant la décision contestée, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. En dernier lieu, la circonstance alléguée par M. A qu'il bénéficie, depuis une ordonnance du 19 mars 2024 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Saverne, d'une mesure de libération sous contrainte, qui le soumet au respect de plusieurs obligations et notamment à celle de demeurer au domicile de sa compagne, n'est pas de nature à établir que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 17 mai 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,