Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024 et le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Angot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission de titre de séjour n'a pas été saisie;
- il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien le 1er octobre 2020 et avait seulement complété sa demande à ce titre le 21 septembre 2021 ; l'ordre public n'est pas un motif de refus sur le fondement de l'article 7 bis ;
- la décision méconnaît les 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le motif tenant à ce qu'il représente une menace à l'ordre public est entaché d'une erreur d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entache cette décision d'illégalité par voie d'exception ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- le jugement n° 2403772 du 7 juin 2024 par lequel le magistrat désigné a annulé les décisions du 30 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- et les observations de Me Angot pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 10 juillet 1992. Il a obtenu une carte de résident entre le 9 janvier 2009 et le 8 janvier 2019. Il a été incarcéré de 2009 à 2013, puis placé en détention provisoire de 2018 jusqu'au 1er avril 2021. Suite à sa condamnation, il est détenu depuis le mois de février 2023 au centre pénitentiaire de Grenoble Varces. Sa libération était prévue le 17 juin 2024. Par arrêté du 30 mai 2024, le préfet de l'Isère a, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal, a par jugement du 7 juin 2024, annulé l'arrêté du 30 mai 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la formation collégiale ne reste saisie que des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité lors de sa détention, via un courrier du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 1er octobre 2020, une demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans qui expirait au 8 janvier 2019. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère que cette demande n'a jamais été traitée par ses services. Ainsi, bien que la demande complémentaire de titre de séjour en date du 21 septembre 2021 ne se fonde que sur l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ou sur des motifs humanitaires ou exceptionnels, le préfet de l'Isère restait saisi par ailleurs de la demande de renouvellement de la carte de résident. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
4. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision portant refus de titre de séjour du 30 mai 2024 est annulée.
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.