Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2403901, M. D, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, soulevée par la voie de l'exception ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, soulevée par la voie de l'exception ;
- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistré le 10 juillet 2024 sous le n° 2403902, Mme A C, épouse B, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 du préfet du Finistère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2403901.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C, épouse B, ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale le 30 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Maony, en présence de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2403901 et n° 2403902 concernent la situation d'un couple et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les refus de titre de séjour :
2. Dans les arrêtés du 5 mars 2024 dont M. et Mme B, de nationalité géorgienne, demandent l'annulation, le préfet du Finistère indique que ses services ont été saisis par le couple d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir mentionné les textes applicables, le préfet du Finistère rappelle que M. et Mme B avaient précédemment sollicité l'asile puis un titre de séjour sur le fondement des mêmes articles, que ces demandes avaient été rejetées et assorties d'obligations de quitter le territoire français que les intéressés n'ont pas exécutées. Le préfet indique également que le couple est entré en France en 2018, qu'il a quatre enfants, de nationalité géorgienne, respectivement nés en 2015 et 2017 à Tbilissi (Géorgie) et 2021 et 2023 en France. Le préfet précise que si M. et Mme B maîtrisent la langue française, ils ne justifient d'aucune attache particulière en France, ils ne disposent pas de ressources et de logement propres et que rien ne s'oppose à ce que la famille se reconstitue en Géorgie, où les requérants n'établissent pas être dépourvus de toute attache familiale. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère, qui n'est tenu que de mentionner les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, a suffisamment motivé en droit comme en fait les arrêtés contestés. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des refus de délivrance de titres de séjour doit, par suite, être écarté.
3. Il ressort de cette motivation que le préfet du Finistère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme B. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté.
4. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. et Mme B se maintiennent irrégulièrement en France. Si les attestations produites témoignent d'un tissu amical, elles sont insuffisantes à établir une insertion particulière en France, les requérants ne disposant pas de logement et de ressources propres leur permettant de subvenir à leurs besoins. En outre, si l'état de santé de leur second enfant nécessite un suivi médical, il ne ressort pas des documents médicaux versés à l'instance qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue et à ce que les enfants du couple poursuivent ou débutent leur scolarité. Enfin, la seule présence en France de la sœur de Mme B est insuffisante à établir des liens d'une intensité particulière en France. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à M. et Mme B un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas porté au leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen présenté en ce sens doit, en conséquence, être écarté.
6. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
7. M. et Mme B n'établissant pas l'illégalité des refus du titre de séjour, le moyen soulevé par la voie de l'exception de l'illégalité de ces refus à l'appui des conclusions d'annulation des obligations de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. Pour les motifs exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français pendant deux ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour.
10. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre des requérants, le préfet a retenu leur entrée irrégulière en France, qui n'est pas au nombre des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a, par suite, commis une erreur de droit. Il s'ensuit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes dirigés contre les interdictions de retour sur le territoire français, que ces dernières décisions doivent être annulées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'effacement du signalement des requérants dans le système d'information Schengen :
11. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 613-7 du même code, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
12. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, par elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par les requérants et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions d'injonction sous astreinte :
13. L'exécution du présent jugement n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. et Mme B. Les conclusions d'injonction sous astreinte présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présence instance, la partie essentiellement perdante, la somme de 1 500 € que demandent M. et Mme B au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Finistère du 5 mars 2024 sont annulés en tant qu'ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français de deux années.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2403901 et n° 2403902 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme A C, épouse B, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L'assesseure la plus ancienne,
Signé
O. Thielen
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2403901, 2403902