Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.
Elle soutient que :
- alors qu'elle ambitionnait de poursuivre en France des études de master en odontologie, elle a commencé par une formation d'assistante dentaire le temps d'apprendre la langue française et de préparer son entrée en master ;
- divers contretemps ont empêché son entrée en master, mais elle a toujours fait preuve de sérieux dans son projet ;
- elle va quitter le territoire français volontairement mais espère que la décision contestée ne lui posera pas de difficultés à l'avenir si elle souhaite revenir en France dans un cadre touristique.
La préfète du Rhône a produit des pièces, le 5 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante péruvienne née le 4 mai 1990, est entrée sur le territoire français le 16 janvier 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Le 23 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis le 1er juillet 20223, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par la décision contestée du 15 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a estimé qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, ni de progression dans ses études. Par ailleurs, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du même code, la préfète du Rhône a estimé que le titre professionnel d'assistante dentaire obtenu par la requérante le 15 mai 2023 ne relevait pas de la catégorie des diplômes ouvrant droit à la délivrance du titre prévu par ces dispositions.
5. En se bornant à expliquer les difficultés qu'elle a rencontrées pour organiser ses études en France, son choix de commencer par une formation d'assistante dentaire avant de pouvoir s'inscrire en master odontologie, et les obstacles à son inscription en master, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés dans la décision lui refusant la délivrance des titres de séjour qu'elle demandait. Par ailleurs, en s'inquiétant du point de départ du délai de départ volontaire qui lui est octroyé et en expliquant qu'elle souhaite exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est notifiée, tout en espérant que cette décision ne lui posera pas de difficultés à l'avenir si elle souhaite revenir en France dans un cadre touristique, elle ne conteste pas plus le bien-fondé de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,