Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Vadon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfet de l'Isère du 9 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée et fixant le pays de destination ;
2°) subsidiairement, de prononcer la suspension de cet arrêté ;
3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur de droit ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- subsidiairement, l'exécution de l'arrêté doit être suspendu dès lors qu'il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Géorgie né en 1996, est entré en France selon ses déclarations le 23 mai 2023. Sa demande d'asile présentée le 1er février 2024 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2024. Par l'arrêté attaqué du 9 juillet 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, chef du bureau asile, contentieux, éloignement de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 15 avril 2024 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Il ne fait, en outre, état dans la procédure d'aucune information susceptible d'influer sur le sens de la décision contestée qu'il aurait vainement souhaité faire valoir. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure entachée par la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu.
6. En troisième lieu, à la date de l'arrêté attaqué, M. C était en France, selon ses déclarations, depuis moins de quatorze mois et il n'allègue pas y avoir d'attaches familiales, alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où, ainsi qu'il résulte de ce qui est exposé au point suivant, il n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale. Les décisions attaquées ne sont ainsi pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas davantage porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'il a été menacé en Géorgie parce qu'il était très proche d'un membre éminent du Mouvement National qui est mort en 2019, il ne ressort pas des pièces qu'il produit, qui ne concernent pas ces menaces, qu'il courrait des risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, une prétendue illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur ce territoire.
9. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français et fixer sa durée à trois ans, sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les multiples faits délictuels pour lesquels M. C est défavorablement connu des services de police, sur la brève durée de son séjour en France, sur son absence de liens familiaux ou privilégiés et sur les fausses informations qu'il a fournies à plusieurs reprises en se déclarant à la police sous une fausse identité. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la motivation de l'interdiction de retour ne répondrait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que cette décision serait entachée d'erreur de droit faute d'examen des critères qu'elles énoncent.
10. Il résulte des circonstances de faits exposées au point 6 que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. C est défavorablement connu pour des faits répétés de vol commis à cinq reprises entre avril 2023 et avril 2024 et de dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui le 26 juin 2024, qu'il a été incarcéré en Suède en 2020 pendant un mois pour des faits similaires et qu'il a utilisé de fausses identités. Eu égard à ces circonstances, même s'il n'a pas à ce jour été condamné en France pour les faits récents qui lui sont reprochés, à la brièveté de son séjour et à l'absence de liens familiaux en France, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour cette durée et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté :
13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
14. En se bornant à soutenir que son recours a été enregistré à la Cour nationale du droit d'asile le 27 juin 2024, le requérant ne peut être regardé, eu égard à ce qui a été exposé au point 7, comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de ce recours. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère doivent par suite être rejetées.
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vadon et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.