Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A et Mme C D, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 28 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Treminis a approuvé la vente d'un logement et d'un jardin situés sur les parcelles cadastrées D n° 65 et D n° 68, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Treminis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Treminis les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le risque de réitération de la vente est imminent ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
º la délibération du 28 mai 2024 a été rendue par une autorité incompétente ;
º le choix de l'acquéreur et la vente n'ont fait l'objet d'aucune publicité auprès de la population ;
º la parcelle D 68 a été cédée à titre gratuit aucun des trois avis de valeur ne la concernant ;
º le prix de vente du bien communal est manifestement en dessous du prix du marché.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024, la commune de Treminis, représentée par Me le Gulludec, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A et Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que ni l'urgence ni le doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont constitués.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2406964, enregistrée le 13 septembre 2024, par laquelle Mme A et Mme D demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er octobre 2024 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, juge des référés
- et les observations de Me Basset, substituant Me Le Gulludec, représentant la commune de Treminis.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Treminis a chargé et autorisé le maire à accomplir toutes les formalités préalables à la vente d'un ensemble immobilier composé d'un logement avec garage et jardin sur deux parcelles D65 et D68. Mme A et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. La condition d'urgence, qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. Il ressort des pièces produites que la maire de la commune de Treminis a signé le 29 juin 2024 une promesse de vente au bénéfice d'un acquéreur, sous condition suspensive pour celui-ci d'obtenir un prêt. Cette promesse de vente, susceptible de rendre imminente ladite vente a toutefois été résiliée par acte authentique du 27 septembre 2024, faute pour l'acquéreur d'avoir obtenu, par prêt, les fonds nécessaires à l'achat. A l'audience, il a été indiqué que dans l'immédiat la vente à un autre acquéreur n'avait fait l'objet d'aucune décision. Aucun élément du dossier ne démontre ainsi que le bien immobilier est susceptible de sortir du patrimoine de la commune à brève échéance. Par conséquent, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'au moins l'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions à fin de suspension de Mme A et Mme D doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Treminis, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A et Mme D en ce sens doivent être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de celles-ci une somme unique de 1 000 euros qu'elles paieront à la commune de Treminis, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. Aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions de Mme A et Mme D tendant à ce la commune soit condamnée au paiement des entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme A et Mme D verseront la commune de Treminis une somme unique de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme C D et à la commune de Treminis.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24069632