Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa vulnérabilité compte tenu de son état de santé ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de sa demande de réexamen ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante érythréenne, a déposé le 22 mai 2024 une demande d'asile. Par une décision du 22 mai 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 juillet 2024, le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formée par l'intéressée contre ce refus. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile.
4. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ainsi que l'article D. 551-17 du même code. Elle mentionne que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé au motif que l'intéressée, qui est entrée en France le 14 septembre 2023, a sollicité l'asile le 22 mai 2024 sans justifier d'aucun motif légitime expliquant ce délai. Ainsi, elle comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A a bénéficié le 22 mai 2024 d'un entretien de vulnérabilité.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soit estimé tenu de refuser les conditions matérielles d'accueil et ait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En quatrième lieu, si Mme A se prévaut de sa vulnérabilité, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations, d'ailleurs très vagues, concernant son état de santé, alors qu'il ressort du compte rendu de son entretien d'évaluation qu'elle n'a invoqué aucun problème de santé et n'a pas sollicité un avis du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, c'est à bon droit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
V. L'HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.