Résumé de la décision
Les requérants, élus au conseil d'administration de l'université Grenoble Alpes (UGA), ont demandé la suspension de l'exécution d'une décision du 6 septembre 2024, par laquelle l'UGA a refusé de leur transmettre les listes de courriels des personnels de l'université. Ils ont également demandé une injonction pour obtenir ces listes et le remboursement de leurs frais d'instance. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie et que les difficultés techniques et juridiques soulevées par l'UGA justifiaient son refus. En conséquence, les requérants ont été condamnés à verser 800 euros à l'UGA au titre des frais exposés.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, qui nécessite que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation des requérants, n'était pas remplie. Il a noté que les représentants de l'UGA avaient affirmé être en mesure de mettre en œuvre un intranet pour la diffusion d'informations, ce qui atténuait l'urgence de la situation.
> "Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie."
2. Difficultés techniques et juridiques : L'UGA a mis en avant des difficultés liées à l'accès aux données personnelles, ce qui a été pris en compte par le juge. Cela a contribué à établir qu'il n'existait pas de doute sérieux sur la légalité de la décision de refus.
> "L'UGA met en avant des difficultés techniques et juridiques, relatives à l'accès aux données personnelles, pour accorder aux requérants l'accès aux courriels des personnels de l'UGA."
3. Frais d'instance : Le juge a également statué sur les frais d'instance, précisant que l'UGA, n'étant pas partie perdante, ne devait pas rembourser les frais des requérants. En revanche, il a décidé que les requérants devaient verser une somme à l'UGA.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UGA, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge a appliqué cet article pour évaluer la demande de suspension.
> "L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article régit les frais d'instance et stipule que la partie perdante peut être condamnée à rembourser les frais exposés par l'autre partie. Le juge a interprété cet article pour justifier la condamnation des requérants à verser des frais à l'UGA.
> "Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à d'une somme de 800 euros à l'UGA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse des conditions d'urgence et de légalité, tout en tenant compte des implications juridiques des articles du code de justice administrative.