Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme D épouse A B, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour et de statuer de manière définitive sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D épouse A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son attestation vient à expiration le 11 septembre 2024 ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 11 septembre 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision "
2. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise "
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention de l'attestation de prolongation de l'instruction qui lui est en principe remis après l'expiration de son titre de séjour en cas de prolongation de l'instruction de sa demande, il incombe à l'autorité administrative de mettre à sa disposition, via le téléservice de l'Agence nationale des étrangers en France, une attestation de confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, sauf à lui opposer explicitement un refus de renouvellement de ce titre de séjour.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante est entrée régulièrement en France le 10 avril 2024 sous couvert d'un visa " famille de français " et a déposé sa première demande de titre de séjour le 14 avril 2024. Le préfet a d'ailleurs accusé réception de sa demande. Son visa de 90 jours est arrivé à expiration le 10 juillet 2024. A l'expiration de son titre de séjour, le préfet ne lui a pas remis une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la requérante se retrouve désormais en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.
En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait entendu opposer un refus à la demande de titre de séjour de la requérante ni que sa demande aurait été incomplète. Par suite, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dans la mesure où l'instruction de sa demande de renouvellement se poursuit. Dès lors et sauf à opposer un refus explicite de titre de séjour à Mme D épouse A B, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme D épouse A B. En revanche, si cette dernière estime que le silence gardé par l'administration sur sa demande est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet au terme du délai de 4 mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui revient, si elle s'y croit fondée, d'en demander la suspension de l'exécution au juge du référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La requérante n'établissant pas avoir exposé des frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme D épouse A B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse A B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.