Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'instruire sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec l'autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que celle-ci est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et d'autre part que son employeur a suspendu son contrat de travail et que la décision litigieuse a eu pour effet de la priver d'aides sociales, la privant ainsi de toutes ressources ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " et que sa situation n'a pas évolué depuis l'édiction de son précédent titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'incompétence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2409072 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 septembre 2024 en présence de M. Metallaghi, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Shryve, représentant Mme A ;
- les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 septembre 2024 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante burkinabé née le 5 août 1997 à Ouagadougou (Burkina Faso), est entrée en France en 2015 sous couvert d'un visa de long séjour mention " étudiant ". Elle a bénéficié par la suite d'un titre de séjour mention " étudiant " puis d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 3 mai 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par un courrier réceptionné le 19 février 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté cette demande.
4. Le préfet du Nord ne fait valoir aucun élément susceptible de renverser la présomption mentionnée au point 2. La condition d'urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 [est renouvelée] dans les conditions prévues à ces mêmes articles ".
6. Il est constant que Mme A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie d'une autorisation de travail en cours de validité. Le préfet du Nord ne conteste, au demeurant, ni que Mme A a produit un dossier complet à l'appui de sa demande, ayant délivré un récépissé de cette-même demande en cours d'instance, ni qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer le titre de séjour qu'elle a demandé. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 4 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail et valable le temps de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme A du 19 février 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d'autre part, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail et valable le temps de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au bénéfice de Mme A titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,