Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B et Mme C A du logement qu'ils occupent au sein de la résidence Bellevue à Dortan (Ain) et gérée par l'association Alfa3a et de l'autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéressés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- M. et Mme A ont, en raison de la pathologie dont souffre M. A, été hébergés au sein de la résidence Bellevue au bénéfice d'une mesure d'aide sociale en matière de logement renouvelée jusqu'au 2 septembre 2020 ; ils ont refusé de signer la demande de renouvellement d'admission à l'aide sociale le 14 mars 2024 et se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré une mise en demeure qui leur a été adressée le 31 mai 2024 ;
- le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'hébergement d'urgence sont en attente d'un logement ;
- il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.
La requête a été communiquée à M. et Mme A, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 septembre 2024 à 10 heures, en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rizzato ;
- les observations de M. A qui indique que son état de santé s'oppose à son expulsion de son hébergement et indique qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour.
La préfète de l'Ain n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il incombe au juge des référés du tribunal, saisi de la présente demande d'expulsion d'occupants d'un logement situé dans un centre d'hébergement d'urgence, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont l'administration a la charge et, d'autre part, la situation des occupants en cause, ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de leur dignité et de leur vie privée et familiale.
3. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ".
4. Pour justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure, la préfète de l'Ain fait valoir que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans le département de l'Ain, 151 ménages n'ayant pu avoir de réponse positive à leur demande au cours du mois de juin 2024, dont plusieurs familles avec des enfants mineurs, et des personnes présentant des pathologies lourdes. Dans ces conditions, l'insuffisance structurelle du nombre de places d'hébergement dans le département, y compris à la date de la présente ordonnance, résulte de l'instruction, de sorte que le caractère d'urgence de la mesure, ainsi que son utilité sont établis.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, ressortissants albanais, ont fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, et se maintiennent ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Ils se sont vu attribuer un logement dans un centre d'hébergement d'urgence géré par l'association Alfa3a, à Dortan, dans le cadre d'une mesure d'aide sociale qui a pris fin en mars 2024, et se sont se sont maintenus dans les lieux malgré la mise en demeure de quitter la structure qui leur a été adressée le 31 mai 2024. Les requérants ne justifient pas, par les éléments qu'ils produisent, et alors même que M. A aurait présenté le 10 septembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, se trouver en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, au sens des mêmes dispositions, justifiant leur maintien dans un dispositif d'hébergement d'urgence.
6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein de la résidence Bellevue de Dortan.
7. En l'absence de départ volontaire à l'expiration d'un délai de cinq jours, il y a lieu d'autoriser la préfète de l'Ain à faire procéder d'office à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein de la résidence Bellevue située au 12 rue Bellevue à Dortan.
Article 2 : Faute pour M. et Mme A d'avoir libéré les lieux à l'expiration d'un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain et à M. B et Mme C A.
Fait à Lyon le 30 septembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 2408354