Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, A et Associés, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024, en enjoignant au maire de la commune de Beynost de prendre une décision de non-opposition provisoire à la déclaration préalable déposée par la société ATC France le 18 août 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune de Beynost n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024 ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance, il est demandé le prononcé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Beynost conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ATC France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société ATC France ne justifie pas de l'urgence ;
- la commune a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance dont l'exécution est demandée, assorti d'une demande de sursis à exécution, la demande d'exécution est donc prématurée.
- la fixation d'une astreinte préjudiciera nécessairement à la décision que rendra prochainement le Conseil d'Etat sur la demande de sursis à exécution.
Vu :
- l'ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- M. A, représentant la société ATC France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- Me Cortes, représentant la commune de Beynost, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024 le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Beynost s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 18 août 2023 par la société ATC France pour l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile avec création de deux locaux techniques sur un terrain sis au lieu-dit Plan du Soleil sur le territoire de ladite commune et celle de la décision du 19 février 2024 par laquelle le maire de la commune a rejeté le recours gracieux de la société ATC France dirigé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Beynost de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par société ATC France, dans un délai d'un mois.
4. L'ordonnance précitée a été notifiée à la commune de Beynost le 17 mai 2024, cette dernière disposait donc d'un délai expirant le 17 juin 2024 délivrer à la société ATC France, à titre provisoire, une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Cette ordonnance est exécutoire quand bien même la commune de Beynost se serait pourvue en cassation et aurait demandé le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2404267. Cette ordonnance n'a pas été exécutée. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier les termes de l'ordonnance du 15 mai 2024 et d'assortir l'injonction prononcée à l'encontre de la commune de Beynost d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beynost la somme que la société ATC France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Beynost soit mise à la charge de la société ATC France, qui n'est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L'injonction faite au maire de la commune de Beynost dans l'ordonnance
n° 2404267 du 15 mai 2024 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Beynost communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2404267 du 15 mai 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société ATC France présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune de Beynost.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
La juge des référés,La greffière
C. Rizzato F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
N°2409277