Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu :
- le jugement n°2413548 du 10 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Funck, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1991, a demandé au tribunal d'annuler les décisions du 3 août 2023, notifiées le 10 août 2023, par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n°2413548 du 10 juin 2024, le juge de l'éloignement du tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcées à l'encontre de l'intéressé. La formation collégiale reste saisie de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 3 août 2023 qui a été opposée à M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Enfin, aux termes de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte, sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public.
3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que les filles de M. B, Madame E et Madame D B, ont obtenu le statut de réfugiées respectivement le 30 décembre 2019 et le 12 octobre 2021 et que la procédure concernant Fatimata-Zarah est en cours. La fille de Monsieur A B, Namizata-Fanny est scolarisée en classe de petite section depuis septembre 2022 et son inscription est renouvelée au sein de l'école maternelle publique du lieu de leur habitation à Brie-Comte-Robert dans la Seine-et-Marne. La communauté de vie de M. B avec la mère des enfants n'est pas remise en cause par le préfet de police et il est constant que l'intéressé est la seule personne qui fait vivre la famille. Si, pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné en 2021 pour conduite de véhicule sans permis et en 2022 à deux cents euros d'amende et six mois de prison avec sursis pour conduite de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule moteur terrestre à moteur sans assurance, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la gravité modérée des faits commis et en l'absence de toute autre mention sur son casier judiciaire, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public qui ferait obstacle à la délivrance de la carte de résident sollicitée.
5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En raison du motif qui la fonde et au regard des circonstances exposées au point 6, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident sollicitée soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Funck, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Funck de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 août 2023 portant refus de titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Funck une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Funck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Funck.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmouliere
La présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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