Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Monsieur A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle repose sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et sur une décision portant obligation de quitter le territoire français
elles-mêmes illégales ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et du droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défait d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Borget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 20 septembre 2003, déclare être entré en France, le 24 février 2020 et a été confié en tant que mineur étranger non accompagné au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour édicter les décisions refusant au requérant un titre de séjour et fixant le pays de destination. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l'application des dispositions des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de statuer sur sa situation au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France ne saurait constituer une violation de ces droits. Ainsi, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise à cet effet. Il revient donc à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments, qu'il n'a pas pu présenter à l'administration, auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l'espèce, M. B ne précise pas le contenu des observations qu'il entendait présenter à l'administration préalablement à l'édiction des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et dont il n'aurait pas déjà pu faire part dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
Il ne met ainsi pas le tribunal à même d'apprécier tant l'existence d'une irrégularité que ses éventuels effets. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l'examen du droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France durant sa minorité et qu'il a été confié au département en raison de sa situation de mineur étranger non accompagné, sans que le requérant n'apporte toutefois de précision sur les modalités de cette prise en charge et son intégration au sein de sa structure d'accueil. S'il se prévaut de la situation régulière de son frère sur le territoire national, l'intéressé ne justifie pas de la nature ni même de l'effectivité de leurs relations alors qu'il affirme, sans le démontrer, qu'il réside chez celui-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, bien qu'exerçant une activité professionnelle à temps partiel en tant qu'employé polyvalent au sein d'un établissement de restauration, soit particulièrement intégré sur le territoire français alors qu'il n'est présent sur celui-ci que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'est pas dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil spécial n°228 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord en date du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen selon lequel la décision faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. Il en est de même en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ou de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination. Ce moyen doit, par suite, être écarté et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BorgetLe président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.