Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme F D, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trugnan Battikh, avocate de Mme D, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle présente des circonstances exceptionnelles justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire de professionnels, signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de Mme D.
Une note en délibérée, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 19 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante mauricienne née le 13 octobre 1992, est entrée en France le 19 février 2020. Elle a demandé, le 27 février 2023, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment celles refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lorsqu'ils concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Tremblay-en-France, où a indiqué résider Mme D, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d'en comprendre et d'en discuter les motifs, et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France le 19 février 2020, est mère d'un enfant qu'elle a eu avec un ressortissant français, son fils est né le 28 novembre 2023, soit postérieurement à la décision en litige. En outre, si Mme D, qui a obtenu une autorisation de travail le 20 avril 2021 au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée de garde d'enfants à domicile, justifie de bulletins de salaire de janvier 2021 à mai 2023, ayant été placée en congé maternité ensuite, cette insertion professionnelle est relativement récente. Dans ces conditions, la situation de la requérante ne relève pas de considérations humanitaires et elle ne justifie pas de motifs humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
6. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme D, telle qu'énoncée au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi d'office :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D était, à la date de cette décision, enceinte d'un enfant conçu avec M. E C, de nationalité française, qui l'a reconnu dès le 23 août 2023 et avec lequel la requérante établit partager sa vie. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir Mme D d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 1 100 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2023 est annulé en ce qu'il oblige Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Trugnan Battikh une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trugnan Battikh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Trugnan Battikh et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.