Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 M. A B, représenté par Me Fabien Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet et devait donc se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour et non une attestation de dépôt.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 6 février 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 par une ordonnance du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 3 décembre 1987, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 6 octobre 2023 ainsi que l'atteste le document intitulé " confirmation de dépôt " qui lui a été remis le même jour. Il demande l'annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, relevant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la préfecture de police le 6 octobre 2023, sans que lui soit remis le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 février 2024 et se trouvant ainsi en situation d'acquiescement aux faits, que le dossier du requérant était incomplet. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police délivre à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler. Sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 6 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, l'Etat lui versera cette somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.