Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Belgrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire " sur le fondement de l'article L. 314-11, 2° ou L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision portant refus de titre de séjour était annulée pour un motif de fond ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision portant obligation de quitter le territoire français était annulée ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision portant refus de titre de séjour était annulée pour un motif de forme ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belgrand, avocate de Mme C, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- Les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 4° et du 2° de l'article L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 8 août 1966, est entrée en France, pour la dernière fois, le 10 décembre 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable jusqu'au 9 mars 2018. Elle a demandé, le 18 novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'ensemble des décisions contestées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment celles refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Aulnay-sous-Bois, où a indiqué résider Mme C, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. S'il est constant que Mme C a vécu régulièrement en France entre 1989 et 1999, que cinq de ses enfants y sont nés et que certains d'entre eux, quatre ou trois selon ses affirmations, résident sur le territoire français, et qu'elle est hébergée par l'une de ses filles, la requérante ne produit aucune pièce démontrant l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français ni qu'elle s'occuperait de ses petits-enfants, ainsi qu'elle l'allègue. Mme C ne justifie par ailleurs pas avoir noué en France de liens personnels d'une particulière ancienneté, intensité et stabilité et n'apporte aucun élément quant à son éventuelle insertion sociale et professionnelle. Enfin, il n'est pas contesté que sont présents au Sénégal, pays qu'elle a quitté en 2017, un de ses enfants ainsi que sa mère. Dans ses conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, qui reprend les dispositions du 2° de l'article L. 313-14 du même code invoquées par la requérante : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () "
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la situation de Mme C ne répond pas à des considérations humanitaires et que cette dernière ne justifie pas de motifs exceptionnels devant conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, qui reprend les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code invoquées par la requérante : " L'étranger, parent à charge d'un Français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1o de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. "
8. Il n'est pas contesté que Mme C ne justifie pas de la possession d'un visa de long séjour tel que prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus. En outre, elle ne verse aucune pièce au dossier démontrant qu'elle serait à la charge de sa fille qui l'héberge. Dès lors, en considérant, pour ces deux motifs précédemment énoncés, que la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 aout 2023 portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de la décision précitée doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de la requérante doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 aout 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement par voie de conséquence des deux décisions précitées doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige, qui reprend les dispositions de l'article L. 511-1 du même code invoquées par la requérante : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. "
16. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne que Mme C est de nationalité sénégalaise, que celle-ci est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle possède la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité précédemment doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 aout 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Belgrand et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.