Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Basset, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 février 2024 portant refus d'abroger ou de retirer la décision du 12 juillet 2021 ayant rejeté sa demande de reconnaissance du diplôme étranger et portant refus de réexaminer sa situation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder sans délai à la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 500,00 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle dispose d'une promesse d'emploi dans l'équipe de psychologues d'un cabinet médical ;
- la requête est recevable dès lors que la décision du 2 février 2024 portant refus d'abroger ou retirer la décision du 12 juillet 2021 ayant rejeté sa demande de reconnaissance de diplôme étranger ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision du 2 février 2024 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte refus d'abroger ou de retirer la décision du 12 juillet 2021, dès lors qu'elle justifie par les pièces qu'elle a fournies qu'elle a effectué ses stages dans la période imposée par l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n°90-255 modifié du 22 mars 1990 modifié par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, et qu'elle remplit ainsi toutes les conditions requises afin que son diplôme de psychologie obtenu en République Tchèque soit reconnu en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où la requête au fond est irrecevable en raison de sa tardiveté ; la décision du 12 juillet 2021 mentionne les voies et délais de recours et la décision du 2 février 2024 est purement confirmative ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2402241 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 ;
- le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
- la loi n°91-647 du 2 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 13 mai 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu Me Basset, avocate de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. / II. Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l'enseignement supérieur les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : / 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ; () / Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au I, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : () / 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.().5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. ()".
4. Aux termes de l'article 4 du décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée : " Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée. Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation. "
5. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. Il peut être effectué en France ou à l'étranger. Lorsque le stage est réalisé à l'étranger, le psychologue praticien-référent qui en assure la responsabilité conjointe doit être titulaire du titre de psychologue ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou titres mentionnés au II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985. / Le stage est proposé soit par l'étudiant, soit par l'équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d'encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l'alinéa précédent et auprès duquel l'étudiant effectue son stage ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le stage professionnel est d'une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master ".
6. Mme A, titulaire d'une maîtrise en psychologie d'une université tchèque depuis 2008 et d'un doctorat en psychologie obtenu à la même université en 2013, a sollicité la reconnaissance de diplôme étranger en vue de faire usage du titre professionnel de psychologue. Par une décision du 12 juillet 2021 portant mention des voies et délais de recours, notifiée le 16 juillet 2021, la ministre chargée de l'enseignement supérieur a rejeté cette demande, au motif que la formation qu'elle avait suivie en République Tchèque ne répondait pas aux critères de la réglementation française qui exige cinq années d'études en psychologie comportant un stage professionnel d'au moins 500 heures supervisé et validé dans le cadre de la quatrième ou de la cinquième année. La décision précise que la commission visée par l'article 1er du décret du 22 mars 1990 a relevé que deux stages de 150 heures dont l'intéressée s'était prévalue et son expérience professionnelle d'enseignante-chercheuse n'étaient pas de nature à compenser le volume horaire manquant de stage professionnel supervisé et validé dans un cadre universitaire. La décision de la ministre mentionne enfin que sa situation relevant d'une différence substantielle au sens de l'article 4 du décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003, il appartient à Mme A de préciser son choix entre une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation et que sa demande pourra faire l'objet d'un nouvel examen lorsqu'elle aura présenté la preuve de la réalisation et de la validation du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude.
7. Mme A produit le courriel du 21 octobre 2021 qu'elle a adressé à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), mentionnant en objet " demande de révision d'une décision (recours gracieux) ", par lequel elle expose avoir préparé tous les documents originaux avec des traductions officielles confirmant ses autres stages dans la période 2006-2008 pour compléter les stages déjà passés, ainsi que la lettre de la commission et sa réponse à la commission. La DGESIP lui a répondu par courriel du 26 octobre 2021 que la présentation de son recours ne convenait pas, que pour chaque nouvelle attestation, la traduction par un traducteur assermenté et l'original devaient être numérotés et placés dans un seul et même fichier et qu'elle devait mentionner dans sa lettre chaque pièce numérotée et indiquer sur quel relevé de notes elle était validée. Par un courriel du 28 octobre 2021, Mme A a transmis à la DGESIP " toutes les nouvelles attestations, leur traduction par un traducteur assermenté et l'original placé dans un seul et même fichier (6 Stages additionnels). Par un courriel du 3 décembre 2021, la DGESIP a répondu que la décision du 12 juillet 2021 était définitive, que la lettre jointe au mail du 28 octobre 2021 ne contenait aucun argument de nature à convaincre d'un réexamen du dossier et qu'elle devait pour chaque stage, apporter la preuve de ce qu'elle affirmait. Mme A a encore adressé à la commission le 13 avril 2022 un formulaire de demande de reconnaissance de son diplôme auquel il a été répondu le 14 avril 2022 qu'il lui appartenait de se conformer à la décision du ministre prise après l'examen du dossier par la commission le 18 juin 2021.
8. Par un courrier d'avocat du 28 novembre 2023, Mme A a sollicité le retrait ou l'abrogation de la décision du 12 juillet 2021 et la reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue ou, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande. A cette demande étaient joints des attestations datées du 18 juin 2008 et des 22 et 28 juillet 2021, concernant des stages effectués en 2006, 2007 et 2008. La ministre chargée de l'enseignement supérieur a rejeté cette demande par une décision du 2 février 2024, après avoir relevé que plusieurs de ces stages n'étaient pas mentionnés sur son curriculum vitae et qu'aucun de ces stages n'était mentionné sur le relevé de notes du diplôme alors qu'un stage n'est pris en compte que s'il a été supervisé et validé dans le cadre de la quatrième ou la cinquième année d'études en psychologie. La décision du 2 février 2024 ajoute que, du reste, la décision du 12 juillet 2021 est définitive du fait de l'absence de requête en annulation présentée dans le délai de deux mois. Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 février 2024.
9. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code prévoit : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
10. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ".
11. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
12. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 11. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 11 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 11.
13. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier et il n'est pas allégué par la requérante qu'elle a présenté un recours gracieux dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 12 juillet 2021, de nature à interrompre le délai de recours contre cette décision. Il résulte néanmoins de ces pièces que Mme A a entendu obtenir au cours du second semestre 2021 la " révision " de la décision du 12 juillet 2021, en produisant de nouvelles pièces pour justifier qu'elle remplissait les conditions pour la reconnaissance de son diplôme. L'administration a refusé de faire droit à la demande de réexamen du dossier de Mme A le 3 décembre 2021 et a confirmé ce refus le 14 avril 2022. Si ces décisions ne faisaient pas mention des délais de recours, l'intéressée ne pouvait en tout état cause plus les contester après le 14 avril 2023, ce qu'elle n'a pas fait. La demande en date du 28 novembre 2023 adressée à la ministre chargée de l'enseignement supérieur avait également pour objet le réexamen de la demande de Mme A et la reconnaissance de son diplôme étranger. Elle ne peut être regardée comme fondée sur un changement des circonstances de fait ou de droit dès lors que les pièces destinées à justifier que l'intéressée remplissait les conditions pour la reconnaissance de son diplôme avaient déjà été produites. La décision de la ministre du 2 février 2024 présente ainsi un caractère confirmatif. Dès lors, la requête tendant à son annulation est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite, la requête aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Basset et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.