Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée dans sa durée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1997, déclare être entré en France en 2017. Il a été placé en garde à vue le 7 mai 2024 pour détention de faux documents administratifs, en l'espèce un titre de séjour français. Par l'arrêté contesté du 7 mai 2024, le préfet de la Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant notamment de la situation familiale du requérant en France. S'il est vrai que l'arrêté litigieux fait mention de ce que le requérant est marié alors qu'il a déclaré lors de son audition être célibataire, cette seule erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet de la Moselle ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
7. A supposer que le préfet de la Moselle ait fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que, du seul fait de son interpellation pour des faits de détention de faux documents administratifs, le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 précité, il aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions du 1° de ce même article. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B, célibataire sans enfant à charge, se prévaut de sa durée de présence en France et de l'exercice de la profession de coiffeur. Toutefois, s'il déclare être entré en France en 2017, il ne l'établit pas. Le préfet affirme sans être contesté que depuis son entrée sur le territoire français, M. B n'a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation. S'il fait valoir que son frère, titulaire d'une carte de résident, vit en région parisienne, il n'établit pas entretenir des relations avec lui, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses vingt ans. En outre, par le seul exercice de la profession de coiffeur, il ne démontre pas avoir noué des liens stables et intenses en France ni s'être intégré dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. D'une part, à supposer que la circonstance que le requérant ait été interpellé pour usage de faux documents administratifs ne suffise pas à caractériser une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est également fondé sur l'absence de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et l'absence de circonstances humanitaires. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le requérant ne démontre pas avoir noué des liens stables et intenses en France et il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi et eu égard à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire susmentionnée, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour. D'autre part, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, il s'est maintenu illégalement sur le territoire français depuis 2017 et y a travaillé en usant d'un faux titre de séjour acheté depuis plus de cinq ans sans chercher à régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre du requérant, qui a déclaré vouloir rester en France pour travailler, une interdiction de retour pour une durée de trois ans alors même qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403249